JORF n°0201 du 31 août 2010

Article 1

Article 1

Les demandes d'agrément et de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique sont adressées en deux exemplaires par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnées d'un dossier dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté.
Le dossier de l'établissement de transfusion sanguine présente, pour chacune des activités transfusionnelles définies à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique, la ou les activités devant être exercées dans chacun des sites transfusionnels de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Abrogé le samedi 19 juin 2021

Les demandes d'agrément et de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique sont adressées en deux exemplaires par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnées d'un dossier dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté.

Le dossier de l'établissement de transfusion sanguine présente, pour chacune des activités transfusionnelles définies à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique, la ou les activités devant être exercées dans chacun des sites transfusionnels de l'établissement.