JORF n°0076 du 31 mars 2015

ARRÊTÉ du 23 mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'organisation de l'information aéronautique,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les dispositions applicables à la fourniture des services d'information aéronautique et à la qualité des données et des informations aéronautiques.

Article 2

1° Les termes “ Annexe 11 ” désignent la quatorzième édition de l'annexe 11 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 50-A.

2° Les termes “ Annexe 14, volume I ” désignent la septième édition du volume I de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 13-A.

3° Les termes “ Annexe 14, volume II ” désignent la quatrième édition du volume II de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 7.

4° Les termes " Annexe 15 " désignent la quinzième édition de l'annexe 15 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 39-A.

Article 3

1° Les normes des chapitres 1er à 9 et les normes du chapitre 11 de l'annexe 15 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- au paragraphe 1.1 " Définitions ", la définition du terme " hélistation " est remplacée par la définition la suivante : " Aérodrome équipé pour recevoir exclusivement les hélicoptères. " ;

- les dispositions du paragraphe 2.1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : " La direction des services de la navigation aérienne assure le service d'information aéronautique pour la France. Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, des accords écrits peuvent être conclus afin de confier la publication de NOTAM à des bureaux NOTAM internationaux d'autres Etats. " ;

- pour l'application de la norme 4.1.1 :

a. Dans le cadre de la fourniture des renseignements à publier dans la partie ENR 5.4 des publications d'information aéronautique, les obstacles d'une hauteur de plus de 50 m au-dessus du sol ou de l'eau situés en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement et en dehors des agglomérations sont considérés comme des obstacles à la navigation aérienne dans la zone 1 ;

b. Les renseignements aéronautiques relatifs aux aérodromes de France métropolitaine pour lesquels aucune procédure d'approche ou de départ aux instruments n'est publiée sont fournis sous la forme de cartes d'approche et d'atterrissage à vue ;

c. Les renseignements relatifs aux hélistations sont fournis sous la forme d'un répertoire figurant dans la partie AD 3 des publications d'information aéronautique et de cartes d'approche et d'atterrissage à vue ;

- les dispositions du paragraphe 5.1.1.4 de l'annexe 15 ne sont pas applicables ;

- pour l'application de la norme du paragraphe 1er de l'appendice 5, le bureau NOTAM international n'effectue ni vérification ni contrôle au préalable de la diffusion des SNOWTAM.

2° Les pratiques recommandées prévues par les paragraphes 2.5, 3.3.2.2, 3.7.2, 4.1.1.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.6.1, 4.6.3, 5.1.1.2, 5.1.1.4.1, 5.3.3.1, 6.2.2, 6.3.3, 8.2.4, 9.3 et 11.1.1 de l'annexe 15 sont applicables en tant qu'obligations avec les adaptations suivantes :

- les dispositions du paragraphe 4.2.2 ne sont applicables qu'aux publications d'information aéronautique fournies au format papier ;

- les dispositions du paragraphe 5.1.1.2 sont remplacées par les dispositions suivantes : " La publication d'un NOTAM est envisagée dans toute autre circonstance impliquant des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. ".

Article 4

1° Les normes du chapitre 10 de l'annexe 15 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- les dispositions du paragraphe 10.1.3 ne sont pas applicables dans les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Wallis-et-Futuna ;
- à partir du 12 novembre 2015, les dispositions des paragraphes 10.1.4, 10.1.5 et 10.1.6 sont applicables aux aérodromes figurant dans la liste n° 1 de l'annexe au présent arrêté ;
- à partir du 7 novembre 2019, les dispositions des paragraphes 10.1.4, 10.1.5 et 10.1.6 sont applicables aux aérodromes figurant dans la liste n° 2 de l'annexe au présent arrêté ;
- pour l'application des dispositions des paragraphes 10.1.5 c, 10.1.6 c et 10.4.10, les surfaces de limitation d'obstacles d'aérodrome sont :

a) les surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;
b) les surfaces de limitation d'obstacle définies par le règlement (UE) n° 139/2014 de la commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné.
2° Les pratiques recommandées prévues par les paragraphes 10.1.11 et 10.1.12 de l'annexe 15 sont applicables en tant qu'obligations avec les adaptations suivantes :

- les dispositions du paragraphe 10.1.12 sont remplacées par : « Aux aérodromes situés près de frontières territoriales, le fournisseur de services d'information aéronautique prend les dispositions en vue du partage réciproque des données numériques de terrain et d'obstacles pour la zone 2. »

A partir du 12 novembre 2015, la pratique recommandée 10.1.7 est applicable en tant qu'obligation aux aérodromes figurant dans la liste n° 1 de l'annexe au présent arrêté.
A partir du 7 novembre 2019, la pratique recommandée 10.1.7 est applicable en tant qu'obligation aux aérodromes figurant dans la liste n° 2 de l'annexe au présent arrêté.

Article 5

Pour l'application du règlement (UE) n° 73/2010, les NOTAM numériques sont exclus du format d'échange de données visé au paragraphe 2 de son article 5.

Article 6

Les exigences de résolution, de précision et d'intégrité figurant dans l'appendice 7 de l'annexe 15, dans l'appendice 5 de l'annexe 11, dans l'appendice 5 de l'annexe 14, volume I, et dans l'appendice 1 de l'annexe 14, volume II, sont applicables aux données aéronautiques créées ou modifiées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7

1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

2° Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 139/2014 ; et la référence au règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le Ciel unique européen est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 73/2010.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

E. Labourdette

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

T. Degos