JORF n°0125 du 30 mai 2019

Arrêté du 21 mai 2019

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 modifié relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2011 modifié relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2019 portant gestion des agents affectés en pôles de rattachement des extractions judiciaires ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2019 portant gestion des agents affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 18 avril 2019,

Arrête :

Article 1

Dispositions générales.
Les équipes nationales de transfèrement sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement.
Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.

Article 2

Placées sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, elles sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues.

Article 3

Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes nationales de transfèrement sont les suivantes :

- les transferts administratifs des personnes détenues, y compris internationaux dans les conditions prévues aux articles D. 290, D. 292 et suivants, D. 300 et suivants, D. 304 et suivants, D. 311 et suivants du code de procédure pénale ;
- les remises aux autorités étrangères et la prise en compte de personnes détenues remises par les autorités étrangères.

Article 4

Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application qui souhaite être affecté en équipe nationale de transfèrement doit faire acte de candidature sur les postes profilés ouverts au sein des commissions administratives paritaires dédiées à son corps.
Pour prétendre à une affectation en équipe nationale de transfèrement, les agents doivent être titulaires au jour de la commission administrative paritaire.
En cas d'avis favorable de la commission administrative paritaire de mobilité, l'agent est affecté à l'équipe nationale de transfèrement considérée, sous réserve de la validation des modules de formation obligatoires organisée par l'administration et à laquelle l'agent a obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.
Les agents bénéficiant d'une habilitation valide à exercer au sein d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires, d'une unité hospitalière, d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire ou d'une équipe nationale de transfèrement sont affectés dans l'équipe nationale de transfèrement considéré sans réserve et sont dispensés de la participation aux modules de formation.

Article 5

Les agents affectés en équipe nationale de transfèrement selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient de modules obligatoires de formation relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir et aux techniques opérationnelles organisés par la direction interrégionale de Paris, ou par une autre direction interrégionale, dont le contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
En complément de ces modules, l'agent fait l'objet d'une évaluation psychologique.
Cette formation, validante, a pour objectif le maintien, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.
La validation de la formation est effectuée par la direction interrégionale l'ayant organisée.
Sauf situation exceptionnelle dont il serait justifié auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, le fait de ne pas se présenter ou de se désister de la formation emporte l'interdiction de se présenter à un tel module avant l'expiration d'un délai de deux ans.
La formation à destination des agents bénéficiant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ou des instructeurs de sécurité pénitentiaire pourra être adaptée pour tenir compte des modules déjà validés dans le cadre de la formation dispensée pour ces fonctions.
L'agent peut former un recours dans l'hypothèse où la formation ne serait pas validée.

Article 6

Une fois les modules obligatoires de formation validés, l'agent se voit délivrer l'habilitation à exercer les missions des équipes locales de sécurité pénitentiaire, des unités hospitalières, des pôles de rattachement des extractions judiciaires et des équipes nationales de transfèrement par le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet.
Cette habilitation reste valable tant qu'elle n'est pas retirée ou suspendue.
Sous réserve de la délivrance de l'autorisation de port d'armes individuelles, cette habilitation permet à l'agent de réaliser toutes les missions réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les unités hospitalières, les pôles de rattachement des extractions judiciaires et les équipes nationales de transfèrement, hormis la sécurisation périmétrique de l'établissement pénitentiaire, qui implique la participation préalable au module correspondant, en application de l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 2019 portant gestion des personnels affectés en équipe locale de sécurité pénitentiaire.

Article 7

Outre les sessions obligatoires de formation conditionnant leur habilitation, ou le maintien de leur habilitation, au port des armes qu'ils sont amenés à porter dans l'exercice de leurs fonctions, les agents habilités dans les conditions définies par l'article 6 du présent arrêté bénéficient de modules complémentaires de formation dont le contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Ces modules sont organisés par la direction interrégionale de Paris, ou une autre direction interrégionale, dans le cadre d'un parcours individualisé de formation des agents.
Ils concernent :

- la sécurité intérieure ;
- la sécurité périmétrique ;
- le secourisme d'intervention ;
- la conduite opérationnelle.

Une attestation de formation est émise à l'issue de la formation et conservée dans le dossier de l'agent.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives à la sécurité périmétrique d'un établissement s'ils n'ont pas bénéficié du module de formation correspondant.

Article 8

Les agents des équipes nationales de transfèrement font l'objet d'une évaluation continue de leurs compétences ; notamment, ils bénéficient de deux séances de tir et deux séances de techniques opérationnelles tous les 24 mois au cours desquelles leur aptitude dans ces deux domaines est évaluée, au moyen d'une fiche d'évaluation.
Ces sessions sont organisées par la direction interrégionale de Paris, ou par une autre direction interrégionale ; leur contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Sauf exception ci-dessous décrite, la participation à ces sessions conditionne le maintien de l'habilitation.
Si un agent convoqué justifie d'une situation exceptionnelle l'empêchant de participer à l'une de ces sessions dans ces délais, son habilitation peut être exceptionnellement prorogée par le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, jusqu'à sa participation à une nouvelle session, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois au-delà du délai initial.
Si un agent, régulièrement convoqué, ne peut participer à l'une de ces sessions du fait de l'administration, son habilitation est prorogée par le directeur interrégional, jusqu'à sa participation à une nouvelle session, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois au-delà du délai initial.

Article 9

L'habilitation peut être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- les nécessités du service.

Elle est également retirée lorsque l'agent, à l'occasion des sessions de formation obligatoires :

- n'a pas satisfait aux exigences attendues aux épreuves d'évaluation ;
- ou ne s'est pas présenté, ou s'est désisté, de cette formation, sauf situation exceptionnelle décrite à l'article 8 du présent arrêté.

Article 10

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
La direction de l'administration pénitentiaire propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur au moins trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, dont l'établissement sur lequel il était basé, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance. L'agent est dans l'obligation de rejoindre l'un de ces établissements.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait d'habilitation, l'agent est alors affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, dans l'établissement sur lequel est basée l'équipe nationale de transfèrement sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre la décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en équipe nationale de transfèrement doivent faire acte de candidature sur les postes profilés au sein des commissions administratives paritaires dédiées à leur corps.
Suite à leur affectation, ils peuvent bénéficier des modules de formation prévus aux articles 5 à 8 du présent arrêté.
Ils peuvent alors être habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Les agents du corps de commandement ne bénéficiant pas d'une telle habilitation ne peuvent participer aux missions des équipes de sécurité pénitentiaire impliquant le port d'une arme.

Article 13

Dans le cadre de la fermeture d'une équipe nationale de transfèrement, l'agent pourra choisir :

- soit d'être affecté sur l'équipe nationale de transfèrement ou le pôle de rattachement des extractions judiciaires le plus proche de l'équipe nationale de transfèrement qui ferme ou sur le pôle de rattachement des extractions judiciaires de son choix au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ou dans un pôle de rattachement des extractions judiciaires hors direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris proposé par l'administration ;
- soit d'être affecté sur l'établissement à proximité de l'équipe nationale de transfèrement qui ferme ;
- soit d'être affecté sur un autre établissement parmi les deux qui lui seront proposés (postes vacants ou en surnombre).

Article 14

Dispositions transitoires.
Les conditions dans lesquelles les agents affectés en équipe nationale de transfèrement au jour de la publication du présent arrêté sont habilités font l'objet d'un arrêté spécifique.
Dans l'attente, ils continuent à réaliser leurs missions selon les règles qui leur sont applicables.

Article 15

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

S. Bredin