Article 1
Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire » rattaché au directeur de l'administration pénitentiaire.
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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2019 portant organisation de la direction de l'administration pénitentiaire ;
Vu les convocations en date du 26 février 2019 et en date du 14 mars 2019 du comité technique de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de la justice en date du 20 mars 2019,
Arrête :
Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire » rattaché au directeur de l'administration pénitentiaire.
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Le Service national du renseignement pénitentiaire a pour mission de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements susceptibles de révéler des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité des établissements pénitentiaires, des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires.
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Le chef du Service national du renseignement pénitentiaire est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.
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Pour l'exercice de ses missions, le Service national du renseignement pénitentiaire comprend :
1° : Un échelon central ;
2° Sous l'autorité de l'échelon central, des cellules interrégionales dont le ressort territorial est déterminé conformément à celui prévu pour les directions interrégionales des services pénitentiaires et pour la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ;
3° Sous l'autorité de la cellule interrégionale territorialement compétente, des délégations locales, au sein des établissements pénitentiaires et des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
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Les agents affectés au Service national du renseignement pénitentiaire ou travaillant sous l'autorité de ce service sont préalablement habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection du secret de la défense nationale.
En vue de leur affectation au sein de ce service, les agents sont soumis à des tests psychométriques et à un entretien avec un psychologue afin d'éclairer la décision de l'administration sur les recrutements.
Le Service national du renseignement pénitentiaire veille à la mise en œuvre des actions nécessaires à la protection des agents affectés à ce service ou travaillant sous l'autorité de ce service et notamment de leur anonymat dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.
3 versions
1 cité
L'arrêté du 14 avril 2017 portant création des délégations au renseignement pénitentiaire est abrogé.
1 version
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 juin 2019.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 mai 2019.
Nicole Belloubet