JORF n°0125 du 30 mai 2019

Arrêté du 8 mars 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement UE n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4512-6 et suivants ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors des deux consultations du public successives réalisées du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017 et du 24 mai 2018 au 14 juin 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 janvier 2018 et du 16 octobre 2018,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2792-1 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Les appareils contaminés au PCB et les modalités d'analyse sont ceux précisés par l'arrêté du 7 janvier 2014 susvisé. Dans le cadre du présent arrêté, le terme PCB est utilisé pour désigner les PCB/ PCT tels que définis au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2019.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2019, dans les conditions précisées en annexe II.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3

L'arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux critères et méthodes d'évaluation des propriétés de dangers H1 explosif, H2 comburant, H3 inflammable et facilement inflammable d'un déchet est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet