JORF n°0125 du 30 mai 2019

Décret n°2019-544 du 29 mai 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre 1er du titre IV de son livre Ier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 modifié portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;

Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 modifié relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;

Vu l'avis du comité technique du Centre des monuments nationaux en date du 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles en date du 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie en date du 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé de la culture en date du 15 février 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement public du musée du Louvre en date du 28 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans les conditions fixées par le présent décret, le ministre chargé de la culture peut déléguer, par arrêté, aux autorités des établissements publics mentionnées dans l'annexe à ce décret, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, relevant de son département ministériel.
L'arrêté mentionné au premier alinéa détermine la liste des décisions déléguées ainsi que les corps de fonctionnaires concernés.

Article 2

Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :
1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4° A la titularisation ;
5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
6° Au placement dans la position de détachement ;
7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;
8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;
9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
10° A la cessation définitive de fonctions ;
11° Au retrait de l'honorariat ;
12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-1097 du 18 novembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 4

Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Franck Riester