JORF n°0125 du 30 mai 2019

Délibération n°2019-120 du 29 mai 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. CONTEXTE

En application des points 1° et 4° de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) « précise […] les règles concernant […] les missions des gestionnaires de réseaux de transport […] de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux » ainsi que « les conditions d'utilisation des réseaux de transport […] de gaz naturel ».
La présente délibération porte sur les conditions opérationnelles de fonctionnement de la zone de marché unique du gaz en France. Elle modifie la délibération du 26 octobre 2017 relative à la création d'une zone de marché unique du gaz en France au 1er novembre 2018 (1).
Pour lever la congestion existante entre les zones Nord et Sud du réseau de GRTgaz, et permettre la création d'une zone de marché unique, commune à GRTgaz et Teréga, la CRE a retenu, par sa délibération du 7 mai 2014, un schéma d'investissement associant le renforcement de l'artère de Val-de-Saône et le projet Gascogne-Midi. Ces nouvelles infrastructures, développées par GRTgaz et Teréga, ont été dimensionnées de manière à permettre la création d'une zone unique à un coût optimisé. En conséquence, dans certaines configurations d'utilisation du réseau, des congestions résiduelles peuvent exceptionnellement apparaitre.
Les délibérations du 26 octobre 2017 et du 24 juillet 2018 ont défini les modalités de mise en œuvre de la zone de marché unique, et notamment les mécanismes de levée des congestions journalières. Au cours des premiers mois de fonctionnement de la zone unique, les mécanismes de levée des congestions ont été activés une vingtaine de fois.
L'objectif de ces mécanismes est de garantir l'utilisation de l'ensemble des capacités fermes souscrites par les clients expéditeurs. Les GRT peuvent néanmoins commercialiser des capacités interruptibles (capacités de transport de gaz pouvant être interrompues par les GRT). Ainsi, en cas de congestion, si l'interruption des capacités interruptibles permet d'assurer la continuité de l'acheminement, elle est déclenchée en priorité par rapport à tout autre mécanisme. Dans sa délibération du 26 octobre 2017, la CRE avait par conséquent décidé de la priorisation suivante des mesures à disposition des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) pour lever les congestions, en fonction de la congestion identifiée :

| | NS1 | NS2 |NS3|NS4| |-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---| | En cas de contrainte
journalière |1. Si possible, mise en œuvre de mécanismes inter-opérateurs notamment avec Fluxys
2. Interruption des capacités interruptibles
3. Non commercialisation des capacités fermes disponibles
4. Spread localisé|1. Interruption des capacités interruptibles
2. Non commercialisation des capacités fermes disponibles
3. Spread localisé| | | |En cas d'échec des
mécanismes
susmentionnés| Restriction mutualisée | | | |

  1. ADAPTATIONS NÉCESSAIRES DE LA DÉLIBÉRATION DU 26 OCTOBRE 2017

Le dimensionnement des investissements de réseau pour la création de la zone unique décidé en 2014, puis la définition des moyens de levée des congestions en 2017, ont été décidés de manière à garantir un niveau de capacité ferme sur la base des niveaux de capacités fermes prévus par les GRT, notamment aux interconnexions frontalières, et de pouvoir répondre à la quasi-totalité des configurations de flux à un coût optimisé.
Le niveau des capacités retenu pour la zone fusionnée en sortie du réseau principal aux Points d'Interface Transport Stockage (PITS) doit permettre de remplir les stockages souterrains dans des conditions nominales. En outre, le réseau de transport permet des souscriptions de court terme en sortie PITS permettant aux clients expéditeurs de bénéficier de flexibilités supplémentaires à l'injection.
Les 25 et 26 mai 2019, les GRT ont constaté que l'utilisation de ces flexibilités, dans une situation de réseau exceptionnellement tendue, a contribué à mettre en risque le bon fonctionnement du réseau. La résorption des congestions a nécessité le recours à des mécanismes de marché coûteux (2). Les coûts pour le réseau de transport dépassent ainsi largement les bénéfices de la vente de ces capacités en sortie aux PITS.
En conséquence, la CRE considère qu'en cas de situation exceptionnellement tendue pour une journée J, caractérisée par une alerte rouge, les capacités en sortie aux PITS doivent être interrompues à l'initiative des GRT pour la part au-delà des niveaux nominaux suivants :

| PITS |Périmètre|Niveau nominal en injection GWh/jour| |----------|---------|------------------------------------| |Nord-Ouest| GRTgaz | 145 | | Nord-Est | GRTgaz | 115 | | Nord B | GRTgaz | 115 | |Atlantique| GRTgaz | 355 | | Sud-Est | GRTgaz | 145 | |Sud-Ouest | Teréga | 330 |

Ces niveaux n'ont pas d'impact sur la fermeté des capacités aux PITS associées aux capacités souscrites dans le cadre des enchères de commercialisation du stockage. En effet, leur niveau cumulé n'excède pas les plafonds susmentionnés. Seuls les services annexes permettant de bénéficier d'un débit d'injection supplémentaire sont susceptibles d'être impactés et interrompus dans les situations exceptionnellement tendues.
La CRE considère par ailleurs que cette mesure, qui permet d'éviter la survenue de congestions sans surcoût pour la communauté des expéditeurs et sans dégrader l'offre de capacité ferme telle qu'elle était anticipée dans le cadre des travaux préparatoires à la fusion des zones, doit être mise en œuvre de manière prioritaire par rapport au spread localisé.
Par ailleurs, un retour d'expérience sur la zone unique sera présenté par les GRT à l'issue de l'été 2019 pour permettre, le cas échéant, l'adaptation des mécanismes de fonctionnement de la zone unique de marché.
Enfin, le niveau des prix des spreads localisés constatés les 25 et 26 mai 2019, respectivement de 12,21 €/MWh et de 14,03 €/MWh, interrogent sur le fonctionnement du marché du spread localisé. Comme pour tout épisode inhabituel de marché, les événements et les actions ayant mené à cette situation font l'objet d'un examen attentif dans le cadre des missions de surveillance des marchés de gros de la CRE.

DÉCISION

Compte tenu de l'impact des flexibilités offertes à court terme en sortie aux PITS sur le fonctionnement du réseau en situation tendue et des coûts générés sur le réseau de transport, la CRE complète les mécanismes qui peuvent être activés par les GRT en cas de survenue ou d'anticipation d'une congestion, en y ajoutant l'interruption des capacités en sortie aux PITS au-delà de niveaux nominaux.
En conséquence, les mécanismes retenus sont les suivants :

- Accords avec les opérateurs d'infrastructures adjacents (swaps).
- Interruption des capacités interruptibles en J-1 et en J.
- Interruption des capacités en sortie aux PITS au-delà des niveaux nominaux suivants :

| PITS |Périmètre|Niveau nominal en injection GWh/jour| |----------|---------|------------------------------------| |Nord-Ouest| GRTgaz | 145 | | Nord-Est | GRTgaz | 115 | | Nord B | GRTgaz | 115 | |Atlantique| GRTgaz | 355 | | Sud-Est | GRTgaz | 145 | |Sud-Ouest | Teréga | 330 |

- Non commercialisation des capacités non souscrites en J-1 et en J.
- Recours à l'achat de Spread localisé : contractualisation par les GRT d'un achat de gaz à l'aval de la congestion et d'une vente de gaz à l'amont de la congestion de manière simultanée.
- Restriction mutualisée des nominations en situation de congestion.

Leur ordre de priorisation est le suivant :

| | NS1 | NS2 |NS3|NS4| |-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---| | En cas de contrainte
journalière |1. Si possible, mise en œuvre de mécanismes inter-opérateurs notamment avec Fluxys
2. Interruption des capacités interruptibles
3. Interruption des capacités en sortie aux PITS au-delà des niveaux nominaux
4. Non commercialisation des capacités fermes disponibles
5. Spread localisé|1. Interruption des capacités interruptibles
2. Interruption des capacités en sortie aux PITS au-delà des niveaux nominaux
3. Non commercialisation des capacités fermes disponibles
4. Spread localisé| | | |En cas d'échec des
mécanismes
susmentionnés| Restriction mutualisée | | | |

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Elle sera également publiée sur le site internet de la CRE.

Délibéré à Paris, le 29 mai 2019.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 octobre 2017 relative à la création d'une zone de marche unique du gaz en France au 1er novembre 2018.

(2) Le recours au spread localisé a permis de résoudre partiellement les congestions identifiées, pour un coût total de l'ordre de 4 M€ sur ces 2 jours.