Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche ciblée de raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OPPAN dans la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche ciblée de raie brunette est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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