JORF n°0148 du 29 juin 2010

Arrêté du 21 juin 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu les lignes directrices de la Communauté (2006/C 319/01) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 ;

Vu le programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé par la décision de la Commission européenne C(2007) 3446 du 19 juillet 2007, et ses modifications successives ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L. 313-3, R. 313-13 à R. 313-18, D. 343-3 ;

Vu le code pénal, notamment l'article 131-13 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2006-1528 du 5 décembre 2006 portant sur l'agrément des coopératives agricoles, le Haut Conseil de la coopération agricole et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des programmes de développement rural ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre du plan végétal pour l'environnement (PVE), une subvention peut être accordée aux exploitations agricoles développant des productions végétales pour financer les dépenses d'investissement pour des agro-équipements et des aménagements parcellaires à vocation environnementale.
Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution de cette subvention. Ces modalités s'appliquent également, sauf dispositions contraires précisées dans le présent arrêté, aux projets PVE déposés au titre de l'axe 4 (LEADER) du programme de développement rural hexagonal (PDRH). Les subventions sont accordées par le préfet de département, dans la limite des ressources budgétaires qui lui sont allouées.
Le plan végétal pour l'environnement (PVE) est adossé au dispositif 121 B de l'axe 1 et, pour les investissements non productifs répondant à l'enjeu « qualité de l'eau », à la mesure 216 de l'axe 2 du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne. A ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L'aide peut être complétée par d'autres financeurs qui interviennent dans le cadre de ce plan. Le programme approuvé ainsi que les documents régionaux de développement rural (DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER par l'Union européenne.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des financeurs, y compris lors d'interventions en top up.

Article 2

Lorsque le projet est sélectionné par un appel à candidatures défini, dont les conditions d'organisation sont précisées aux articles 5 et 15, une subvention peut être accordée aux exploitations agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour financer les dépenses d'investissement individuel ou collectif concourant aux objectifs énumérés à l'article 3. Cette sélection par appel à candidatures ne s'applique pas aux projets déposés au titre de l'axe 4 (LEADER) du programme de développement rural hexagonal (PDRH).

Article 3

Les investissements éligibles concernent des agro-équipements environnementaux et des aménagements qui relèvent des enjeux suivants :

― lutte contre l'érosion ;

― réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires ;

― réduction de la pollution des eaux par les fertilisants ;

― réduction de l'impact des prélèvements sur la ressource en eau ;

― maintien de la biodiversité ;

― économie d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005.

La liste des types d'équipements et d'aménagements éligibles sera définie par circulaire conjointe du ministère chargé de l'écologie, et du ministère chargé de l'agriculture.

Sont éligibles les investissements dont le commencement d'exécution est postérieur à la date de la décision d'engagement juridique de la subvention dans les conditions prévues à l'article 13. Cette règle ne s'applique pas aux dossiers sollicitant une aide pour les enjeux ou thématiques sur lesquels les crédits de l'Etat ne sont pas mobilisables.

Article 4

Les investissements suivants ne sont pas éligibles :
― les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs précités à l'article 3 et les investissements qui ne répondent pas aux priorités d'intervention du plan végétal pour l'environnement définies par arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté ;
― tout équipement en lien avec l'exploitation des surfaces en herbe ;
― les équipements d'occasion ;
― les investissements financés par crédit-bail ou location-vente ;
― les équipements et aménagements en copropriété ;
― les investissements permettant au bénéficiaire de répondre à une norme, à l'exception :
― des investissements réalisés pendant la période de trois ans qui suit la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation, pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation prévue à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;
― des investissements permettant une mise en conformité aux normes récemment introduites. On entend par « normes récemment introduites » les normes dont l'obligation de respect pour les exploitations agricoles ne dépasse pas 36 mois.

Article 5

Le préfet de région définit par arrêté les priorités locales d'intervention du plan végétal pour l'environnement conformément à l'article 3, pour les seuls enjeux de lutte contre l'érosion, de réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires, de réduction de la pollution des eaux par les fertilisants, de réduction de l'impact des prélèvements sur la ressource en eau et de maintien de la biodiversité.
Le préfet s'appuie sur les différents outils de diagnostic de la situation qualitative des eaux et des zones à risque au regard de l'érosion, en prenant en compte les zones spécifiques déjà délimitées (zones vulnérables, zones d'érosion, zone de protection de bassin versant), les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les diagnostics régionaux établis et publiés par les groupes régionaux d'actions visant à réduire les pollutions de l'eau par les produits phytosanitaires ou toute autre étude locale validée.
Les priorités d'intervention sont fixées en cohérence avec celles retenues par les autres financeurs de ce plan et en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives. Elles sont établies après concertation avec les autres financeurs, le préfet coordonnateur de bassin, les missions interservices de l'eau des départements, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt.
En fonction des enjeux environnementaux cités au premier alinéa du présent article, le préfet de région établit une ou plusieurs zones géographiques spécifiques pour l'intervention du plan et peut être conduit à réduire la liste des investissements éligibles fixée par la circulaire prévue à l'article 3 du présent arrêté. Le préfet de région a également la possibilité de fixer des critères plus restrictifs que ceux définis à l'échelle nationale. Ces critères sont précisés dans l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa.
Après concertation avec les partenaires financiers du plan, le préfet de région fixe, dans l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les conditions de déroulement de l'appel à candidatures prévu à l'article 2 du présent arrêté. Ce mode de sélection concerne toutes les demandes de subvention présentées au titre du plan végétal pour l'environnement (PVE) susceptibles d'être accordées par le ministère en charge de l'agriculture et/ou de l'Union européenne.
Par application des objectifs régionaux, le préfet de région fixe les critères de sélection des dossiers et leur pondération afin d'établir l'ordre de classement des dossiers présentés dans le cadre de l'appel à candidature.
La structure de concertation peut s'appuyer sur la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR), dont elle peut constituer une section spécifique.
Outre les modalités d'examen des projets présentés par appel à candidature, l'arrêté préfectoral définit, dans la limite du cadre fixé par le présent arrêté, le public cible, l'intensité de l'aide, les dépenses retenues au niveau régional et les plafonds d'aide.
Les règles de priorité et de sélection de l'axe 4 (LEADER) du programme de développement rural hexagonal (PDRH) s'appliquent aux dossiers PVE relevant de cet axe.
Les subventions du ministère chargé de l'agriculture sont accordées aux projets dans l'ordre du rang de classement et dans la limite des enveloppes allouées.

Article 6

Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :

― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

― les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;

― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime).

Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision de l'engagement juridique de l'aide, les conditions énumérées ci-après :

1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. Pour cette condition, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;

2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement ;

3° Déclarer respecter, dans le cadre de l'exploitation faisant l'objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Les modalités de contrôle du respect des normes minimales sont mentionnées à l'article 18 de cet arrêté ;

4° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation.

Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.

Article 7

Peuvent également bénéficier de cette subvention :
1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;
2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement et de recherche agricole, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;
3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération.
Les structures visées aux points 1°, 2° et 3° de cet article déclarent et attestent par ailleurs :
― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement prévues à l'article 6, les redevances émises par les agences de l'eau étant assimilées aux contributions fiscales ;
― respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6 ;
― être informées que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté ; les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.
Elles s'engagent également à fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation ou de la CUMA.

Article 8

Les sociétés de fait, les sociétés en participation, les sociétés par actions simplifiées, les groupements d'intérêts économiques, les coopératives agricoles (hors CUMA) et les indivisions ne sont pas éligibles.

Article 9

Les montants subventionnables par type d'investissement sont plafonnés à :

| | EXPLOITATION AGRICOLE
excepté GAEC | GAEC | CUMA | |------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | Investissements productifs
(mesure 121 B du PDRH) | 30 000 € | 30 000€ *3 maximum | 100 000 € | |Investissements non productifs
(Enjeu « Qualité de l'eau » mesure 216 du PDRH)|30 000 €
(part MAAP + part UE associée)|30 000 € *3 maximum
(part MAAP + part UE associée)|100 000 €
(part MAAP + part UE associée)| |Investissements « Economie d'énergie dans les serres »
(mesure 121 B du PDRH) | 150 000 € | 150 000 € | |

S'agissant des aides accordées sur crédits d'Etat, le montant des investissements matériels éligibles et devant être réalisés doit être au minimum de 4 000 €.
L'auto-construction n'est pas admise pour l'enjeu « Economie d'énergie dans les serres » et pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).
Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le coefficient multiplicateur du montant subventionnable est assis sur le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. Le préfet de région peut réduire ce coefficient multiplicateur.

Article 10

Les taux maximaux d'aides publiques sont fixés ainsi :

| INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
(mesure 121 B du PDRH) |INVESTISSEMENTS NON PRODUCTIFS
(enjeu « Qualité de l'eau » ― mesure 216 du PDRH)| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------| |Taux maximal d'aide publique tous financeurs
(part nationale + part UE)| Taux maximal d'aide publique MAAP
(part MAAP + part UE) |Taux maximal d'aide publique tous financeurs
(part nationale + part UE)| | | | | 40 % | 50 %
pour les jeunes
agriculteurs | 40 % |50 % si JA|Zone DCE prioritaire|Autres zones| | | | | | 75 % | 60 % |

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux maximal d'aides publiques pour les investissements dans les serres est de :

|TAUX MAXIMAL D'AIDE PUBLIQUE MAAP
(part MAAP + part UE)|TAUX MAXIMAL D'AIDE PUBLIQUE TOUS FINANCEURS
(part nationale + part UE)| | | |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------| | 40 % | 45 % pour les jeunes
agriculteurs |40 %|50 % pour les jeunes agriculteurs|

La majoration lié au statut de jeune agriculteur est accordée aux exploitants agricoles ayant perçu les aides à l'installation en application des articles D. 343-3 à D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation.
Pour les formes sociétaires, hors CUMA, la majoration liée au statut de jeune agriculteur se calcule au prorata du nombre d'associés-exploitants bénéficiant du statut de jeune agriculteur sur le nombre total des associés-exploitants.
Pour les CUMA la majoration liée au statut de jeune agriculteur ne s'applique pas.

Article 11

L'ensemble des subventions publiques versées au titre du projet d'investissement présenté par le demandeur doit respecter les règles d'encadrement communautaire des aides aux investissements et les règles d'articulation avec les organisations communes de marché (OCM).
L'aide attribuée au titre du plan végétal pour l'environnement n'est pas cumulable avec la bonification d'intérêt accordée au titre d'un prêt bonifié. Cette règle ne s'applique pas aux prêts accordés au titre des aides à l'installation.

Article 12

Le demandeur prend les engagements suivants :
― informer le guichet unique de toute modification de la situation, de la raison sociale, de la structure du projet ou des engagements ;
― poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et tout particulièrement son activité de production ayant bénéficié de l'aide pendant une période de cinq années à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide ;
― maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements pendant une période de cinq ans à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés sans aide publique dès lors qu'ils répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financés ;
― respecter les conditions relatives aux normes minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement citées à l'article 6 durant cette période de cinq ans à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide ;
― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;
― ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits ― nationaux ou européens ―, en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;
― ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception des prêts bonifiés accordés dans le cadre des aides à l'installation ;
― conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq années suivant la fin des engagements ;
― respecter les règles de publicité du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et celles définies par les autres financeurs.

Article 13

Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le commencement d'exécution des investissements.

Les pièces du dossier qui ont déjà été déposées auprès du guichet unique ne sont pas exigibles, sous réserve de leur validité. Dans ce cas, l'exploitant précise dans sa demande la liste des pièces déjà fournies.

Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la première décision juridique attributive de la subvention pour commencer le projet. Les travaux devront être réalisés dans un délai maximal de deux ans après démarrage du projet. A titre exceptionnel, le préfet peut accorder une prorogation d'une durée maximale d'un an pour le démarrage et de deux années pour l'exécution du projet. Cette décision se fonde sur des circonstances particulières et justifiées tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire. Passé ces délais prorogés ou non, la décision peut être déclarée caduque et les sommes éventuellement versées peuvent faire l'objet d'un recouvrement. Cette décision peut être prise en une ou plusieurs fois dans la limite des délais définis précédemment.

Nonobstant les délais prévus ci-dessus, pour tous les engagements réalisés avant le 31 décembre 2013, le demandeur doit prévoir d'achever ses travaux avant une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, date au-delà de laquelle aucune demande de paiement ne pourra être présentée au guichet unique par le demandeur.

Conformément à l'article 3 du présent arrêté, le commencement d'exécution du projet ne peut intervenir avant la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Le commencement d'exécution se détermine à compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l'aide au fournisseur ou à l'entreprise. Un bon de commande, un devis signé du bénéficiaire, un premier versement quel qu'en soit le montant constituent un premier acte juridique. A défaut de ce premier acte juridique, la date de paiement de la première dépense est prise en compte pour définir le commencement d'exécution du projet. Lorsque le projet nécessite des études préalables, ces études ne constituent pas un commencement d'exécution.

Durant la période de programmation de développement rural 2007-2013, sur les crédits d'Etat gérés par le ministère en charge de l'agriculture au titre du plan végétal pour l'environnement (PVE), une même exploitation ne peut bénéficier que d'une seule aide.

Toutefois, si l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant des aides nationales à l'installation au sein d'une société justifie de nouveaux investissements sur l'exploitation au cours de cette période, ceux-ci sont éligibles. Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ayant bénéficié d'une aide au titre du PVE peuvent déposer une nouvelle demande suite à l'intégration d'un nouvel associé et d'une nouvelle exploitation au sein du GAEC, sous réserve que cette intégration augmente le nombre de parts (nombre d'exploitations regroupées), dans la limite de trois exploitations regroupées, et que ce nouvel associé n'ait pas déjà bénéficié d'une aide au titre du PVE. En ce qui concerne l'enjeu sur les économies d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005, l'intégration d'un nouvel associé au sein d'un GAEC ou l'installation d'un jeune agriculteur au sein d'une société peut donner droit à l'octroi d'une nouvelle aide, sous réserve que le montant cumulé des investissements éligibles ne dépasse pas 150 000 €.

Pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les exploitants ne pourront pas cumuler une demande pour un même matériel à titre individuel et au titre d'adhérent à une CUMA.

Pour les CUMA, trois dossiers au maximum pourront être déposés sur la période 2007-2013. Dans ce cas, le montant cumulé d'investissement éligible sur la période 2007-2013 ne doit pas dépasser le montant subventionnable maximum défini à l'article 9.

Pour le cas particulier de l'enjeu économie d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005 , une même exploitation pourra bénéficier d'une aide au titre de cet enjeu et d'une aide au titre des autres enjeux sur la période 2007-2013.

Si le siège social de son exploitation est situé dans une zone ayant été rendue éligible à de nouveaux enjeux, l'exploitant ayant bénéficié d'une aide au titre du PVE peut déposer une nouvelle demande de subvention pour les nouveaux enjeux visés au titre du PVE.

L'aide accordée au titre du PVE peut se cumuler avec l'aide du plan de performance énergétique (PPE) sur un même projet mais pas sur un même investissement. Dans ce cas, le projet présenté dans le cadre du PVE conserve ses règles de gestion, les règles spécifiques du PPE s'appliquant uniquement au volet énergie du projet.

Article 14

L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité du préfet. L'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural est l'organisme responsable du paiement du plan végétal pour l'environnement.

Article 15

Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé. En cas de dossier incomplet, le demandeur dispose d'un délai maximal d'un mois pour le compléter. Au-delà de ce délai, le dossier fera l'objet d'une clôture.
Les dossiers font l'objet d'une décision d'attribution de subvention en fonction de leur rang de classement, établi par application des critères de sélection visés à l'article 5 et dans la limite des crédits annuels disponibles.
Les dossiers ne répondant pas aux critères de priorité ou ne pouvant être engagés dans l'année en raison de l'indisponibilité financière font l'objet d'une décision motivée de rejet. En cas de décision de rejet, le demandeur a la faculté de déposer une nouvelle demande d'aide tant que le projet n'a pas reçu un commencement d'exécution.

Article 16

La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet, au versement d'un seul acompte, sous réserve que ce dernier atteigne la somme de 1 500 € et dans la limite de 80 % du montant de l'aide.

Conformément au règlement (UE) n° 65/2011, la direction départementale des territoires (DDT) ou la direction des territoires et de la mer (DDTM) peut être conduite à réaliser avant paiement du solde une visite sur place, afin de vérifier la conformité des investissements réalisés.

Les paiements sont effectués sur la base de justificatifs de dépenses admissibles fournis par le bénéficiaire. La DDT ou DDTM vérifie l'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide. En cas de différence, les réductions prévues à l' article 30.1 du règlement (UE) n° 65/2011 sont appliquées.

Article 17

Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 24 à 30 du règlement (UE) n° 65/2011. Ils sont effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet et par l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural.

Article 18

Les points de contrôle du critère de respect des normes minimales communautaires spécifiques au plan végétal pour l'environnement sont précisés dans une circulaire d'application.

Article 19

En cas de cession de l'exploitation pendant la durée des engagements, le cessionnaire peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite par le repreneur auprès du préfet, qui vérifie que celui-ci remplit les conditions d'accès à l'aide. En cas de non-respect des engagements par le repreneur, les dispositions de l'article 20 s'appliquent. Les modifications statutaires d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) conduisant à la diminution du nombre d'exploitations regroupées ont pour conséquence le recalcul de l'aide.

Article 20

Lorsque l'exploitant n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides, revendu le matériel de mécanisation subventionné ou cessé l'activité agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 21

En cas de non-respect des conditions d'octroi et des engagements fixés à l'article 12 autres que ceux visés à l'article 20 et sauf cas de force majeure défini par le règlement n° 1974/2006, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Le préfet peut moduler le niveau de la réfaction ou le remboursement total de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées et sur la base d'une circulaire prise en application de cet arrêté.
Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.

Article 22

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 20 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 23

En cas de fausse déclaration ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 et/ou de l'axe 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année civile concernée et pendant l'année suivante.

Article 24

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 février 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23 > >

Article 25

Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

J.-M. Bournigal

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier

Le ministère du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep