Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation

Article D161-2-1-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Âge de départ à la retraite pour les assurés nés entre 1951 et 1968

Résumé L'âge de départ à la retraite dépend de l'année de naissance et augmente progressivement, de soixante ans à soixante-quatre ans.

L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :

1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;

4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;

5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;

6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;

7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;

8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;

9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;

10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;

11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;

12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;

13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;

14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Article D161-2-1-10

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Abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés bénéficiant d'une majoration de durée d'assurance

Résumé On peut partir à la retraite plus tôt avec des trimestres supplémentaires, mais pas plus de huit trimestres.

L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres.

Article D161-2-1

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

Article D161-2-2

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Détermination de la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail

Résumé Cet article explique comment choisir la caisse qui décide si vous pouvez travailler ou non, selon votre affiliation, et comment les caisses se parlent si vous avez plusieurs emplois.

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

Article D161-2-3

La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.

Article D161-2-4

Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.

Article D161-2-5

Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

Article D161-2-4-1

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Composition de la commission d'examen des situations pour l'assurance vieillesse

Résumé La commission qui examine les dossiers des assurés pour l'assurance vieillesse est composée de médecins, d'un expert en handicap et d'une personnalité qualifiée, avec des règles pour les remplacements et les paiements.

La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend :

1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

3° (supprimé)

4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ;

5° Une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'indisponibilité, chacun des membres de la commission, à l'exception de la personnalité mentionnée au 5°, est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 5° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article D161-2-4-2

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Plafond de la fraction de durée d'assurance validable par une commission

Résumé Une commission ne peut valider que 30 % de la durée d'assurance ou des périodes équivalentes.

La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, à l'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article D161-2-4-3

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Dispositions relatives aux prestations

Résumé Ce texte de loi explique comment les assurés peuvent demander une pension de retraite anticipée s'ils ont une incapacité permanente d'au moins 50 %. Il décrit les démarches à suivre, les documents nécessaires et le rôle de la commission médicale.

I. – pour l'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande à la caisse ou au service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Lorsqu'il relève ou a relevé d'au moins deux des régimes entrant dans le champ d'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande au régime auquel il a été affilié en dernier lieu ou au régime compétent en application de l'article R. 173-4-4.

L'assuré joint les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 351-1-6 permettant de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension, ainsi que le dossier à caractère médical mentionné à l'article L. 161-21-1, sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ". L'assuré précise la ou les périodes faisant l'objet de sa demande.

Le dossier est constitué de tout document à caractère médical permettant de justifier de son taux d'incapacité au cours de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2. Il peut notamment comprendre des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Le dossier peut être complété de documents à caractère administratif.

La caisse ou le service ayant reçu la demande donne au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

II. – Lorsque l'assuré remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite transmet à la commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 le dossier à caractère médical adressé par l'assuré sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ", en précisant les références nécessaires à l'identification de la demande ainsi que les périodes d'assurance pour lesquelles l'assuré justifie de la reconnaissance administrative de son incapacité.

Dans tous les cas, l'assuré est informé de la suite donnée à sa demande.

III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 , du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

L'avis motivé est notifié à la caisse ou au service chargé de la liquidation de la pension de retraite.

Article D161-2-4-4

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Assimilation de certaines périodes à des périodes d'assurance vieillesse

Résumé Certaines périodes de service militaire ou de résistance comptent comme des périodes d'assurance vieillesse, avec des preuves spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse. Ces périodes sont prises en compte dans le premier régime d'assurance vieillesse auxquels les intéressés ont été affiliés postérieurement auxdites périodes.

Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.