JORF n°0183 du 8 août 2012

Chapitre II : Protection des données

Article 28

Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques assure le respect de la confidentialité des données.
Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.

Article 29

Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données sont proposés aux personnes ayant accès aux informations contenues dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques pour garantir la saisie, la mise à jour et la consultation des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques garantit la possibilité de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.

Article 30

Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.

Article 31

Le gestionnaire met en œuvre les protections nécessaires afin d'éviter toute intrusion ou interrogation abusive du fichier national d'identification des carnivores domestiques et permettant de signaler au ministre en charge de l'agriculture tout usage du droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues dans le cahier des charges du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

Article 32

Il est interdit d'utiliser les données visées à l'article 24 à des fins commerciales ou publicitaires.