JORF n°0144 du 24 juin 2009

Article 2

Article 2

En application de l'article D. 654-39 du code rural, le quota d'un producteur est égal à son quota pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, en tenant compte, le cas échéant :
― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;
― des mises en réserve des quotas dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2008 ;
― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural ;
― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article D. 654-39 du code rural, le quota d'un producteur est égal à son quota pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, en tenant compte, le cas échéant :

― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;

― des mises en réserve des quotas dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2008 ;

― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural ;

― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural.