Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés coopératives européennes immatriculées en France.
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 524-6-5, R. 524-22 et R. 524-22-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment ses articles 26-1 à 26-40 ;
Vu le décret n° 91-14 du 4 janvier 1991 modifié relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ;
Vu le décret n° 93-674 du 27 mars 1993 modifié relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote ;
Vu le décret n° 93-675 du 27 mars 1993 modifié relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'associés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés coopératives européennes immatriculées en France.
1 version
Le notaire, qui procède aux contrôles prévus au II de l'article 26-4 et à l'article 26-14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.
1 version
1 cité
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati