Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 752-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 14 novembre 2008,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-12-31
En application de l'article L. 752-16 du code rural, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, pour la métropole, est fixé comme suit :
1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif
|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | B | C | D | E |
| 316,79 € |344,34 €|320,23 €|327,83 €|344,34 €|
2° Chef d'exploitation à titre secondaire
|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | B | C | D | E |
| 158,40 € |172,17 €|160,12 €|163,91 €|172,17 €|
Article 2
Abrogé depuis le 2009-12-31
Pour les collaborateurs, les aides familiaux, les associés d'exploitation et les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38, 48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76, 96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19, 24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38, 48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural, quelle que soit la catégorie de risque, la cotisation est égale à 55, 99 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2009 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-12-31
En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :
| | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise à titre | POUR LES COLLABORATEURS, LES AIDES FAMILIAUX ET LES ASSOCIÉS D'EXPLOITATION | POUR LES PERSONNES
mentionnées au
II de l'art. L. 752-1du code rural | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Principal visés
au 1° de l'article 1er
ci-dessus
(en %)|Secondaire visés
au 2° de l'article 1er
ci-dessus
(en %)|Visés
au 1° de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés
au 2° de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés
au 3° de l'article 2
ci-dessus
(en %)|
| Charges techniques. | 84,00 | 84,00 | 72,61 | 72,61 | 84,00 |
| Fonds de prévention. | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 6,19 |
| Frais de gestion : | 9,81 | 9,81 | 27,39 | 27,39 | 9,81 |
|― comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime ;| 6,34 | 6,34 | 17,72 | 17,72 | 6,34 |
|― comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot, | 3,47 | 3,47 | 9,67 | 9,67 | 3,47 |
| dont contrôle médical. | 1,68 | 1,68 | 4,60 | 4,60 | 1,68 |
Article 4
Abrogé depuis le 2009-12-31
En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-12-31
Les acomptes versés par le régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à l'Association des assureurs AAEXA, au titre de ses frais de gestion pour les années 2002 à 2007, sont validés.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-12-31
Le déficit de gestion cumulé de l'Association des assureurs AAEXA sur les années 2002 à 2006, représentant une somme de deux cent quatre mille cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes, est compensé par le régime mentionné à l'article précédent.
Article 7
Abrogé depuis le 2009-12-31
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.