JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Arrêté du 15 décembre 2008

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrêtent :

Article 1

A titre expérimental, pour la programmation et l'exécution des budgets 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, l'exercice du contrôle financier, par l'autorité chargée de ce contrôle auprès des services centraux du ministère de la culture et de la communication, s'appuie sur la création d'un comité financier ministériel dont le fonctionnement et les attributions sont définies à l'article 2 ci-après.

L'expérimentation porte sur les programmes et budgets opérationnel de programme suivants :

-les programmes de la mission Culture ;

-les programmes de la mission Médias, livre et industries culturelles, à l'exception du programme action audiovisuelle extérieure ;

-le programme recherche culturelle et culture scientifique de la mission Recherche et enseignement supérieur ;

-le budget opérationnel de programme du ministère de la culture et de la communication du programme contribution aux dépenses immobilières de la mission Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ;

-le budget opérationnel de programme du ministère de la culture et de la communication du programme entretien des bâtiments de l'Etat de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines.

Article 2

Le comité financier ministériel mentionné à l'article 1er est présidé par le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, qui en fixe l'ordre du jour en tenant compte du quatorzième alinéa du présent article. Il est composé des responsables des programmes de ce ministère, du responsable des affaires budgétaires et du responsable des ressources humaines placés sous l'autorité du secrétaire général, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ou de leurs représentants.

Ce comité examine les documents prévus par l'arrêté du [jj/ mm/2012] relatif au cadre budgétaire pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Il approuve le plan de déploiement ministériel du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable et en suit la mise en œuvre. Il examine une actualisation de la cartographie des risques budgétaires et comptables du ministère. Il assure également le suivi du plan d'action ministériel du contrôle interne comptable et du contrôle interne budgétaire.

A compter du 1er janvier 2009, il examine également :

― les affectations de crédits à une opération d'investissement, au-dessus d'un seuil fixé entre 750 000 et 2 000 000 euros, sauf pour les conventions de mandat qui seront examinées au-dessus d'un seuil fixé entre 0 et 2 000 000 euros ;

― les projets d'engagement juridique au-dessus d'un seuil fixé entre 600 000 et 1 500 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement, sauf pour les transactions, pour lesquelles le seuil est fixé entre 50 000 et 100 000 euros et les subventions pour charges de service public, qui seront examinées au-dessus d'un seuil fixé entre 20 000 000 et 50 000 000 euros ;

― les projets d'engagement juridique au-dessus d'un seuil fixé entre 200 000 et 1 000 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention ;

― les projets d'engagement juridique au-dessus d'un seuil fixé entre 750 000 et 2 000 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement, sauf pour les conventions de mandat qui seront examinées au-dessus d'un seuil fixé entre 0 et 2 000 000 euros ;

― les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement, lorsque l'acte initial a été examiné en comité ;

― pour les autorisations de recrutement, les actes fixant le nombre de postes ouverts aux concours, accompagnés des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement et d'effectifs ;

― pour les avancements et promotions, les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude, les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels ;

― au moins deux fois par an, les comptes rendus d'exécution des crédits et des emplois, dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté ;

― les actualisations de programmation budgétaire réalisées à intervalle régulier ou à la demande d'au moins un des membres du comité au vu des comptes rendus d'exécution ou des projets d'affectation, d'engagement ou de recrutement examinés par le comité ;

― plus généralement, tout projet de décision dont l'impact sur la soutenabilité budgétaire aura été signalé par au moins l'un de ses membres.

Les projets d'affectation et d'engagement ou de décision examinés par le comité sont uniquement ceux émanant d'une autorité administrative ayant la qualité d'ordonnateur principal ou d'ordonnateur principal délégué. Ils sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits et des emplois, de l'exactitude de l'évaluation de leur impact budgétaire, de leur conformité à la programmation et de la soutenabilité annuelle et pluriannuelle de la gestion.

Pour ces projets, les seuils d'examen sont fixés chaque année, et dans les limites définies aux précédents alinéas, par le comité financier pour l'exercice au cours duquel ils s'appliquent, en tenant compte de la cartographie des risques. A défaut d'un accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur ces seuils, les seuils minimums s'appliquent.

Les documents soumis à l'examen du comité financier ministériel sont transmis aux membres du comité au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 3

L'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux du ministère de la culture et de la communication siège au comité financier ministériel en la personne du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou de son représentant.

L'autorité chargée du contrôle financier contrôle les documents prévus par l'arrêté du [jj/ mm/2012] relatif au cadre budgétaire pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il examine chaque trimestre un compte rendu de gestion ; à compter du 1er janvier 2009, pour l'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux, cet examen intervient dans le cadre du comité financier.

Au sein du comité financier ministériel, l'autorité chargée du contrôle financier dispose d'un pouvoir suspensif sur les actes, projets d'actes ou de décisions examinés par le comité.

A compter du 1er janvier 2009, pour les actes dont les projets ont fait l'objet d'un examen par le comité financier ministériel, le visa de l'autorité chargée du contrôle financier est réputé donné dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à l'exercice par cette autorité de son pouvoir suspensif. En cas d'exercice de ce pouvoir, le visa est réputé refusé et la procédure prévue au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 s'applique.

Toutefois, après en avoir informé le comité financier ministériel, l'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux peut décider, pour une durée déterminée et dans les limites définies aux alinéas 7 à 11 du présent article, de fixer des seuils au-delà desquels sont soumis à son visa les actes mentionnés aux mêmes alinéas, quand ils émanent d'une autorité administrative ayant la qualité d'ordonnateur principal ou d'ordonnateur principal délégué mais qu'ils ne dépassent pas les seuils d'examen du comité financier.

Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les affectations, les engagements juridiques, les retraits d'affectation et retrait d'engagement et les actes suivants, quand ils n'émanent pas d'une autorité administrative ayant la qualité d'ordonnateur principal ou d'ordonnateur principal délégué :
― les affectations de crédits à une opération d'investissement, au-dessus d'un seuil fixé entre 150 000 et 750 000 euros, sauf pour les conventions de mandat pour lesquelles le visa s'applique dès le premier euro ;
― les engagements juridiques au-dessus d'un seuil fixé entre 150 000 et 450 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement, sauf pour les frais de justice et les transactions, pour lesquels le seuil est fixé entre 50 000 et 100 000 euros et les subventions pour charges de service public, pour lesquelles le visa s'applique dès le premier euro ;
― les engagements juridiques au-dessus d'un seuil fixé entre 23 000 et 200 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention et de dépenses d'acquisition, sauf pour les transferts aux opérateurs publics pour lesquels le visa s'applique dès le premier euro ;
― les engagements juridiques au-dessus d'un seuil fixé entre 150 000 et 750 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement, sauf pour les conventions de mandat pour lesquelles le visa s'applique dès le premier euro ;
― les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement, lorsque l'acte initial a été visé.

L'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils dans les limites définies aux alinéas précédents, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.

Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier :

-les indemnités pour sujétions particulières des personnels du cabinet du ministre ;

-les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée supérieure à douze mois et leurs avenants ;

-s'agissant des positions, les entrées par mise à disposition, remboursées ou non, ainsi que leurs renouvellements, les sorties par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement, les entrées par détachements ou en position normale d'activité et leur renouvellement ainsi que les recrutements externes par intégration directe de fonctionnaires.

Article 4

Le document de programmation budgétaire initiale comporte les éléments suivants :
― pour chacune des trois années du budget triennal, la répartition du plafond d'emplois ministériel par programme, accompagnée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie de personnels établie par catégorie d'emplois, selon une nomenclature distinguant les principaux motifs d'entrée et de sortie, notamment les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;
― pour chacune des trois années du budget triennal, la répartition des crédits et des emplois de chacun des programmes entre les services gestionnaires chargés de programmer et d'allouer ces moyens ;
― la description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire ;
― les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier. Ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables.

Article 5

Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :
a) S'agissant des crédits du titre 2, une programmation présentant :
― pour l'année N, un profil mensuel de consommation prévisionnelle du plafond d'emplois par catégorie d'emplois, appuyé d'une prévision des entrées et des sorties de personnels ;
― pour les années N + 1 et N + 2, une prévision annuelle de consommation d'emplois, assortie d'une prévision du flux annuel des entrées et des sorties de personnels ;
― pour l'année N, un profil mensuel prévisionnel de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses, et, le cas échéant, des types de dépenses plus détaillés ;
― une prévision de la consommation annuelle des crédits, pour les années N, N + 1 et N + 2, qui s'appuiera sur une présentation du coût lié aux grandes composantes de la masse salariale découlant des entrées et des sorties de personnels, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles et, le cas échéant, des autres variations, en particulier pour la part des crédits du titre 2 dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment.
Des profils mensuels prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits ainsi que des prévisions annuelles sont également établis au niveau du programme, au même niveau de détail et transmis dans les mêmes conditions que les documents prévisionnels de gestion à l'autorité chargée du contrôle financier.
b) S'agissant des crédits des autres titres :
― une programmation par budget opérationnel de programme dont la maille est déterminée conjointement par le ministère et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le document de programmation budgétaire initiale :
― cette maille sera constituée selon les cas par des opérations ou des regroupements d'opérations, des conventions ou regroupements de conventions, des subventions ou des regroupements de subventions, des dispositifs d'intervention, des activités ou des fonctions, ou encore des natures de dépenses. Pour chaque maille élémentaire, la programmation présente, par trimestre pour l'année N, et par an pour les années N + 1 et N + 2, les prévisions d'affectation et d'engagement d'autorisations d'engagement, les prévisions de paiement en distinguant les paiements sur engagements antérieurs à l'année N et les paiements sur engagements de chacune des années N, N + 1 et N + 2. Elle précise parmi les prévisions cadencées d'engagement et de paiement ceux qui relèvent de dépenses obligatoires, en distinguant restes ou charges à payer et reports de charges, ou de dépenses inéluctables, en distinguant les droits et avantages octroyés par la loi, les règlements ou les conventions internationales, la part inéluctable des charges de service public et les socles de dépenses incompressibles liées au fonctionnement ou à l'activité des services ;
― pour les budgets opérationnels de programme centraux, le document de programmation signale les opérations prévues dans la programmation et dont les actes d'affectation ou d'engagement seront soumis à l'examen du comité financier au cours de la gestion N, au regard des seuils d'examen du comité ;
― pour l'examen par le comité financier, une consolidation au programme des programmations par budget opérationnel de programme faisant apparaître :
― la consolidation par trimestre pour l'année N, et par an pour les années N + 1 et N + 2, des prévisions d'affectation et d'engagement d'autorisations d'engagement, les prévisions de paiement en distinguant les paiements sur engagements antérieurs à l'année N et les paiements sur engagements de chacune des années N, N + 1 et N + 2 ;
― la consolidation sur l'année N de l'ensemble des prévisions d'engagements et de paiements relevant de dépenses obligatoires (en distinguant restes ou charges à payer et reports de charges) ou de dépenses inéluctables (en distinguant les droits et avantages octroyés par la loi, les règlements ou les conventions internationales, la part inéluctable des charges de service public et les socles de dépenses incompressibles liées au fonctionnement ou à l'activité des services) ;
― la liste consolidée prévisible des projets d'actes qui seront soumis au cours de l'année au comité financier ;
― le rappel de la consolidation des dotations de budget opérationnel de programme notifiées et le rappel du total des ressources prévisibles au programme.

Article 6

Le compte rendu d'exécution des crédits et des emplois examiné par le comité financier et l'autorité chargée du contrôle financier prend la forme suivante :
S'agissant des crédits du titre 2, ce compte rendu, établi au niveau du programme et des services gestionnaires, retrace les consommations mensuelles. Il est établi au niveau de détail et selon les nomenclatures de la prévision prévues aux articles 4 et 5. Il doit traduire l'évolution de la situation budgétaire, par rapport à la programmation initiale, et expliquer les écarts entre prévision et exécution. L'analyse des écarts porte sur la consommation constatée des crédits du titre 2 et des effectifs, en identifiant notamment les écarts entre flux constatés et prévus, et sur les facteurs d'évolution de la dépense, selon le détail des nomenclatures des documents de prévision. Chaque compte rendu est accompagné d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et des emplois ainsi que des prévisions annuelles N + 1 et N + 2 correspondantes.
S'agissant des crédits des autres titres, le compte rendu restitue le montant des autorisations d'engagement affectées, le cas échéant, le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés par des ordonnances ou des mandats, déclinés selon la même présentation que celle des documents prévisionnels de gestion. Une actualisation de la programmation sur les trimestres et années suivants est également fournie.
Une consolidation au programme est présentée au comité financier tant sur l'exécution que sur l'actualisation de la programmation, dans les mêmes formes que celles des documents prévisionnels de gestion. Par ailleurs, une actualisation du montant des ressources prévisibles au programme est présentée, faisant notamment apparaître les retraits d'affectation et les retraits d'engagements intervenus depuis le début de la gestion sur les affectations et engagements des années antérieures.

Article 7

L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. Elle précise au gestionnaire son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire et, éventuellement, au responsable de programme et au secrétaire général. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 8

L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire, avant le 1er mars de chaque année. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense.

Article 9

Pour l'autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux du ministère de la culture et de la communication, l'évaluation des circuits et procédures ainsi que le programme de contrôle a posteriori sont coordonnés et tiennent compte des actions et des contrôles mis en place dans le cadre du dispositif de contrôle interne budgétaire du ministère et s'appuient sur la cartographie des risques budgétaires.

Article 10

En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 4, mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier du ministère de la culture et de la communication.

Article 11

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté sont précisées par un protocole.

Article 12

La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation à la fin de l'année 2012.

Article 13

Jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication demeurent applicables. L'ensemble des dispositions de cet arrêté ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2009 au contrôle des programmes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. En revanche, elles demeurent applicables au contrôle des autres programmes qui seraient rattachés au ministère de la culture et de la communication.

Article 14

Le directeur du budget, le directeur général des finances publiques et le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Boudy