JORF n°0295 du 19 décembre 2008

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Article 1

1° Peuvent être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal :
a) Par concours sur épreuves : les officiers principaux et officiers de 1re classe du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs principaux des affaires maritimes et les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui réunissent les conditions exigées par l'article 7-I du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
b) Par concours sur titres : les officiers de la marine marchande et les officiers de marine qui réunissent les conditions exigées par l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susmentionné.
2° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 13 du décret susvisé. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer.

Article 2

1° Le jury des concours comprend :

― l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;

― l'inspecteur général de l'enseignement maritime (uniquement pour le concours sur titres) ;

― le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes ;

― un sous-directeur des services centraux du ministère chargé de la mer ;

― un professeur de l'enseignement supérieur (uniquement pour le concours sur épreuves).

Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.

Des examinateurs qualifiés sont désignés en tant qu'adjoints au jury pour chacune des épreuves de langues des concours par le ministre chargé de la mer.

Ces examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

2° En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après :

― le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes ;

― l'inspecteur général de l'enseignement maritime, par un professeur général de l'enseignement maritime ;

― le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Article 3

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

Article 4

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au bureau chargé du recrutement du personnel maritime du ministère chargé de la mer.