JORF n°0101 du 29 avril 2017

Article 3

Article 3

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le samedi 1 avril 2023

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.