Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment le IX de son article 60 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 42, 128 et 170 ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2013 modifié pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense,
Arrête :
Article 2
Abrogé depuis le 2023-08-23 par [object Object]
Le plan de contrôle visé à l'article 1er porte, dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques, sur :
1° Les mouvements de paie dont le montant, la nature ou le fait générateur sont porteurs de risques ;
2° Les contrôles automatisés opérés dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable ;
3° Un contrôle de la liquidation de la paie fondé sur un échantillon représentatif des populations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé et de critères définis ;