Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 348-1 à L. 348-4 et L. 349-1 à L. 349-3 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 744-4, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-9, R. 744-9, R. 744-12, R. 744-14, D. 744-41, D. 744-42, D. 744-43 et D. 744-44 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2016-393 du 15 décembre 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :