Article 4
Abrogé depuis le 2014-03-22 par Décret n°2014-360 du 19 mars 2014 - art. 6
Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.
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