JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 3

Article 3

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :

1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou

2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.


Historique des versions

Version 3

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :

1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou

2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2014

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux et de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :

La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou

La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Pour procéder à la préinscription, le candidat se connecte au service télématique et communique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature. Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours. La date et l'heure de cette préinscription sont enregistrées en même temps que les autres données.

A l'issue de cette phase de préinscription, un numéro d'enregistrement informatique est attribué au candidat. Il lui est communiqué par voie postale.

L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.

En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.