JORF n°296 du 20 décembre 1991

Titre Ier : Comité national de la conchyliculture

Article 2

Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment :

a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;

b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;

c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.

Article 3

Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles ;

b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.

Article 4

Les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires lorsqu'elles sont relatives :

a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces élevées dans une même zone ;

b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.

Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.

Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans, pour les délibérations mentionnées aux a et b du présent article, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 5

Le conseil est composé, d'une part, de représentants des exploitants conchylicoles ou de leurs conjoints et des salariés permanents de ces entreprises, qui constituent le groupe Production et, d'autre part, de représentants professionnels de la distribution et de la transformation des produits conchylicoles, qui constituent le groupe Commerce et industrie.

Article 6

Le conseil comprend cinquante-huit membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants n'assistent qu'aux séances où ils remplacent les membres titulaires.

Ces membres sont répartis comme suit :

Groupe production : exploitants d'établissements conchylicoles sur le domaine public ou privé (éleveurs et expéditeurs) ou leurs conjoints, et leurs salariés ; exploitants représentant les organisations de producteurs reconnues.

I. - Secteur I (huîtres plates et creuses) :

a) Représentants des sections régionales définies à l'article 17 du présent décret :

Normandie-mer du Nord 2, Bretagne Nord 2, Bretagne Sud 2, Pays de la Loire 2, Poitou-Charentes 4, Arcachon-Aquitaine 3, Méditerranée 1.

b) Représentant des ouvriers conchylicoles 1.

c) Représentant des professionnels du secteur coopératif 1.

d) Représentant des écloseurs (toutes régions) 1.

II. - Secteur II (moules et autres coquillages) :

Représentants des sections régionales définies à l'article 17 du présent décret :

a) 1. Tous coquillages (sauf vénériculture) :

Normandie-mer du Nord 2 ;

Bretagne-Nord 2 ;

Bretagne-Sud 1 ;

Pays de la Loire 1 ;

Poitou-Charentes 2 ;

Arcachon-Aquitaine ;

Méditerranée 2.

a) 2. Vénériculture (toutes régions) 1.

III. - Secteur III : exploitants représentant les organisations de producteurs reconnues dans le ressort des sectins régionales définies à l'article 17 du présent décret :

Normandie-mer du Nord : 1 ;

Bretagne-Nord et Bretagne-Sud : 1 ;

Pays de la Loire : 1 ;

Poitou-Charentes : 1 ;

Arcachon-Aquitaine : 1 ;

Méditerranée : 1. Groupe Commerce et industrie :

a) Représentants du commerce : grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, grandes surfaces :

Zone I : régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie 4.

Zone II : régions Bretagne et Pays de la Loire 3.

Zone III : régions Auvergne, Limousin, Centre et Poitou-Charentes 3.

Zone IV : régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 3.

Zone V : régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 3.

Zone VI : régions Alsace, Bourgogne, Lorraine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté 3.

b) Représentant de l'industrie 1.

c) Representant des épurateurs 1.

d) Représentant des écaillers 1.

Article 7

Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Article 8

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans un délai de trois mois dans les conditions fixées à l'article précédent.

Article 9

Les deux secteurs du groupe Production et le groupe Commerce et industrie désignent chacun, parmi leurs membres titulaires, un président.

Outre ces trois présidents, le bureau du conseil comprend douze membres proposés, parmi ses membres titulaires, par le groupe Production et quatre membres proposés, parmi ses membres titulaires, par le groupe Commerce et industrie.

Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget, aux comptes de fin d'exercice et de celles pouvant être rendues obligatoires par application des articles 11 et 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Article 10

Le président du Comité national de la conchyliculture est nommé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, sur proposition du conseil, parmi ses membres.

Article 11

Le président prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.

Il assure la direction des services du conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente le comité national en justice.

Il nomme aux emplois.

Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 13.

Article 12

Le conseil règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.

Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.

Article 13

Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, fixe les modalités de fonctionnement du conseil.

Le règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.

Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.