JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 8

Article 8

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans un délai de trois mois dans les conditions fixées à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1991

Abrogé le samedi 3 décembre 2011

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans un délai de trois mois dans les conditions fixées à l'article précédent.