Article 8
Abrogé depuis le 2011-12-03 par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans un délai de trois mois dans les conditions fixées à l'article précédent.
1 version