Article 3
Abrogé depuis le 2011-12-03 par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles ;
b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.
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