JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 3

Article 3

Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles ;

b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1991

Abrogé le samedi 3 décembre 2011

Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles ;

b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.