Article 14
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Dans chaque bassin de production où se pratique la conchyliculture, il est institué une section régionale de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial de la section, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture.
Article 15
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Pour exercer les missions prévues à l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les sections régionales sont, dans leur circonscription, chargées notamment :
a) De formuler des recommandations en vue d'une bonne gestion des intérêts conchylicoles et d'une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché, et de réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
b) De créer ou de provoquer la création de services collectifs de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture et à faciliter ou assurer la gestion de ces services ;
c) De proposer ou de prendre elles-mêmes toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle ;
d) D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
En outre, les sections régionales sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts conchylicoles de leur circonscription ; leur rôle est alors purement consultatif.
Les sections régionales peuvent faire réaliser, par des contractants de leur choix ou éventuellement par les conchyliculteurs de leur ressort, des travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations conchylicoles ou à organiser l'exploitation des bassins.
Elles peuvent nommer et rémunérer des gardes-jurés spéciaux exclusivement affectés à la surveillance du domaine conchylicole et des bancs naturels dont la garde est confiée aux sections régionales.
Article 16
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Peuvent être rendues obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres du bureau de la section régionale, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives :
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production du ressort de la section régionale, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces et techniques d'élevage dans une même zone ;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
c) A la réalisation de certains travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins, tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations prises à la majorité des membres du bureau, relatives à la fixation des cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, prélevées en fonction de leur objet sur tout ou partie des membres des sections régionales.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège, après avis du directeur interrégional de la mer et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans pour les délibérations mentionnées aux a, b et c ci-dessus, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.
Article 17
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Le nombre des sections régionales est fixé à sept :
-section régionale Normandie-mer du Nord ;
-section régionale Bretagne-Nord ;
-section régionale Bretagne-Sud ;
-section régionale Pays de la Loire ;
-section régionale Poitou-Charentes ;
-section régionale Arcachon-Aquitaine ;
-section régionale Méditerranée.
Les limites de la circonscription territoriale de chaque section régionale, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées, ainsi que le nombre de membres du bureau, sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante.
Le bureau de la section régionale de la conchyliculture est composé :
a) En majorité de représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles de la région ou leurs conjoints ;
b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans les exploitations de la région ;
c) De représentants de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture de la région.
Un arrêté du préfet de la région du siège de la section régionale, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du bureau entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées.
Article 17-1
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Lorsque la désignation de tous les membres d'une section régionale résulte des propositions conjointes des organisations professionnelles, les mandats des membres de cette section prennent effet à compter du lendemain de la date fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé.
Lorsque la désignation des membres d'une section régionale est issue soit pour partie des propositions conjointes des organisations professionnelles et pour partie de l'élection, soit en totalité de l'élection, les mandats des membres de la section prennent effet à compter de la date des élections.
Article 18
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Le bureau de la section régionale choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.
Les membres du bureau et le président sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son son siège.
La durée des mandats des membres du bureau et du président est fixée à quatre ans.
Article 19
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Le bureau ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents.
Les délibérations du bureau de la section régionale ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.
Le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège est obligatoirement informé des réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Article 20
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Les conditions de fonctionnement de chaque section régionale sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège.