JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 2

Article 2

Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment :

a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;

b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;

c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1991

Abrogé le samedi 3 décembre 2011

Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment :

a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;

b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;

c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.