Article 2
Abrogé depuis le 2011-12-03 par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)
Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment :
a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture ;
b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.
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