JORF n°296 du 20 décembre 1991

Section 2 : Dispositions diverses

Article 5

Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Article 5-1

Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification d'ancienneté supérieure à douze mois au cours de leur carrière.

Article 5-2

Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.

Article 6

La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.

Article 7

Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé.

Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 8

Le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours.

Article 9

Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Article 10

Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 31 du décret du 30 novembre 1988 et de l'article 8 du décret du 3 août 1989 susvisés sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 11

Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux correspondant.

Article 12

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes