JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article 1-1

Article 1-1

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 3 et 9, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 8 et de l'article 12, vaut décision de rejet.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2016

Abrogé le dimanche 16 février 2025

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 3 et 9, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 8 et de l'article 12, vaut décision de rejet.