JORF n°0076 du 30 mars 2014

Décret n°2014-383 du 28 mars 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 5713-1-2 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 102-14 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guadeloupe ;

Vu le décret n° 2012-1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Martinique ;

Vu le décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 décembre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 27 décembre 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 décembre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 décembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 24 octobre 2013 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2014 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 28 janvier 2014,

Décrète :

Article 2

Le conseil de coordination interportuaire comprend :
I. ― En qualité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.
II. ― En qualité de représentants de l'Etat :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.
III. ― En qualité de représentants des ports concernés :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.
IV. ― En qualité de personnalités qualifiées :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.

Article 3

La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au I et au IV de l'article 2 est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4

Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Il est convoqué de droit sur demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales et de l'Etat.

Article 5

Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours au moins d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
A défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

Article 6

I. ― Le ministre chargé des ports maritimes désigne, parmi les commissaires du Gouvernement des établissements publics portuaires concernés, un commissaire coordonnateur et son suppléant. Le commissaire coordonnateur ou son suppléant assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
Les décisions du conseil lui sont transmises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.
II. ― Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

Article 7

Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux I, II et III de l'article 2 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.

Article 8

Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5713-1-2 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Ce document porte sur :
1° La coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2° Les orientations stratégiques communes de ces ports ;
3° La politique de promotion commune de ces ports ;
4° Les missions et les moyens qui font éventuellement l'objet d'une mutualisation entre ces ports.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance des grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
A tout moment et à la demande conjointe de ces trois conseils de surveillance, une délibération portant sur le document de coordination est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire.

Article 9

I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, le conseil de coordination interportuaire comporte, pour l'application du 3° du I de l'article 2, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, le conseil de coordination interportuaire comporte, pour l'application du 4° du I de l'article 2, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

Article 10

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel