JORF n°0125 du 1 juin 2013

TITRE II : COMMISSIONS TERRITORIALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 10

Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.

La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.

Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.

Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.

Article 11

I. ― La commission territoriale des sanctions administratives compétente est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui assure les fonctions de président de la commission ;

2° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;

3° D'un représentant des usagers des transports de marchandises ;

4° D'un représentant des usagers des transports de personnes ;

5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport ;

6° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes ;

7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ;

8° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes.

Le représentant des usagers des transports de marchandises est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional.

Le représentant des usagers des transports de personnes est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional.

Les représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport sont désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises et de personnes.

Les représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article 13.

II. ― Les membres de la commission territoriale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 13, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

III. ― Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

IV. ― Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

Article 12

I. ― La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 11.

II. ― Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 11.

Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.

Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 11, pour la durée du mandat restant à courir.

III. ― Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article 13

Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :

― la formation plénière ;

― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;

― la section du transport routier de personnes.

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 11. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.

Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.

Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Article 14

Le préfet de région saisit la commission territoriale des sanctions administratives compétente des manquements aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

Article 15

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Article 16

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.

Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Article 17

Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article 13 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission territoriale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.

Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 14 et 16 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.

La commission territoriale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Article 18

Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.