Article 1
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La Commission nationale des sanctions administratives, placée auprès du ministre chargé des transports, est compétente pour formuler des avis sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Article 2
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I. ― La Commission nationale des sanctions administratives est composée :
1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;
2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;
3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;
4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;
5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;
6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
II. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 4, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.
III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985 susvisé, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 susvisé ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.
IV. - Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.
Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Article 3
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I. ― La durée du mandat des membres de la Commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 2.
II. - Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 2.
Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 2, pour la durée du mandat restant à courir.
III. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président et de vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Article 4
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Les recours relevant de la compétence de la Commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
― la formation plénière ;
― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
― la section du transport routier de personnes.
La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 2. Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques et morales qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.
La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
Ces deux sections examinent les recours qui relèvent de leur secteur respectif.
Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.
Article 5
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I.-Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article 1er sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.
II.-Par dérogation à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.
III.-Le ministre chargé des transports saisit la Commission nationale des sanctions administratives des recours formés devant lui. Le président ou le vice-président les répartit entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.
Article 6
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Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.
Article 7
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Les formations de la Commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Chaque membre de la Commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
Les séances de la Commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.
Article 8
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Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la Commission nationale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.
Article 9
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Le secrétariat des formations de la Commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article 4 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la Commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 6 et 8 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
La Commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
Le président ou le vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.