Décret n°2013-448 du 30 mai 2013

Article 15

Créé le 2 juin 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1693 du 17 décembre 2015art. 2

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au jeudi 31 décembre 2015