Décret n°2013-448 du 30 mai 2013

Article 10

Créé le 2 juin 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.

La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.

Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.

Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1693 du 17 décembre 2015art. 2

Les commissionsdes sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.

La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressortde laquellel'entreprise a son siège ou, si ellen'a pas son siège en France, son établissement principal. Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, lepréfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.

Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opérationde cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au jeudi 31 décembre 2015

La commission régionale des sanctions administratives est consultée pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.
La commission régionale des sanctions administratives territorialement compétente est celle placée auprès du préfet de la région où l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, celle placée auprès du préfet de la région où elle a son établissement principal.
Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation régissant les opérations de cabotage, la commission régionale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.
Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.