Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 16 février 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
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A Mayotte, le prix du gaz de pétrole liquéfié est réglementé par un arrêté du préfet qui fixe :
a) Le prix maximum hors taxes des importations, avant passage en dépôt ;
b) Les prix maximum des frais de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
c) La marge maximale et le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros ;
d) La marge maximale et le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de détail.
Article 2
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Les prix maximum des importations mentionnés à l'article 1er sont fixés le premier jour de chaque mois. Ils tiennent compte :
a) Du coût moyen des produits importés, calculé en fonction des cotations d'indices de références sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar US ; les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ; ces cotations sont les cotations de clôture publiées par la société de cotation désignée par le préfet et exprimées en dollars US ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
b) Du coût des assurances, du fret et des frais divers (protection piraterie) ;
c) Du coût du coulage ;
d) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, par les assurances et par le fret, qui peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte de leur évolution ainsi que des efforts de productivité des mêmes entreprises. Une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3
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Les prix maximum des frais de passage en dépôt et d'embouteillage du gaz de pétrole liquéfié peuvent être modifiés une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité des entreprises concernées. Une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4
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Les marges peuvent être modifiées une fois par an, avec possibilité d'une modification supplémentaire par an motivée par des circonstances exceptionnelles, pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité des entreprises concernées.
Les prix maximum de distribution, toutes taxes comprises, au stade de gros et de détail du gaz de pétrole liquéfié sont fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte :
a) Des modifications des prix hors taxes effectuées en application de l'article 2 ;
b) Des variations des prix de passage en dépôt et d'embouteillage prévus à l'article 3 ;
c) Des variations des droits et taxes assis sur ce produit ;
d) Des modifications des marges maximales au stade de gros et de détail lesquelles peuvent intervenir une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des entreprises concernées. Une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est tenu compte au stade de gros de l'incidence de la dilatation des fluides due à la température ambiante.
Article 5
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I. ― Une fois par an, le préfet ou son représentant présente à l'observatoire des prix et des revenus de Mayotte mentionné à l'article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé le contenu des décisions prises en application du présent décret, les opérateurs de la filière étant convoqués. Il expose notamment les éléments relatifs aux coûts dûment justifiés et les efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées.
II. ― La commission spécialisée sur le carburant et le gaz constituée au sein de cet observatoire des prix et des revenus de Mayotte est informée préalablement des projets de décisions de modification des prix visés au présent décret, selon des modalités qui sont précisées en tant que de besoin par arrêté préfectoral.
Article 6
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Le préfet précise par arrêté les modalités de fixation des prix prévues par le présent décret, notamment les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité, lesquels peuvent résulter de la communication par les entreprises concernées de sa comptabilité analytique ainsi que la liste des justificatifs que celles-ci sont tenues de lui fournir.
Article 7
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.