JORF n°0194 du 22 août 2012

Décret n°2012-975 du 20 août 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, L. 914-1-1, R. 914-87, R. 914-115, R. 914-126, R. 914-133 et R. 914-136 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 810-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 712-10-1 et L. 722-24-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, notamment son article 100 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié relatif à l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 modifié portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, notamment son article 7 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 août 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par le service des retraites de l'Etat rattaché à la direction générale des finances publiques, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Ariel ».
Ce traitement a pour finalité le contrôle, l'attribution et le service des prestations d'invalidité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat prévues aux articles R. 914-87, R. 914-115, R. 914-133 et R. 914-136 du code de l'éducation et par le décret du 26 janvier 2006 susvisé.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'Etat chargés de l'instruction des droits aux prestations d'invalidité mentionnées à l'article 1er.
II. ― Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des organismes visés à l'article R. 914-126 du code de l'éducation et à l'article 7 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, pour le service des avantages mentionnés auxdits articles ;
2° Des services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture chargés de l'instruction des dossiers de demande.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des droits des ayants cause et, lorsque les demandes d'attribution ont été rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici