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Décret n°2012-968 du 20 août 2012

Article 5

Créé le 23 août 2012

I. ― Une fois par an, le préfet ou son représentant présente à l'observatoire des prix et des revenus de Mayotte mentionné à l'article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé le contenu des décisions prises en application du présent décret, les opérateurs de la filière étant convoqués. Il expose notamment les éléments relatifs aux coûts dûment justifiés et les efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées.
II. ― La commission spécialisée sur le carburant et le gaz constituée au sein de cet observatoire des prix et des revenus de Mayotte est informée préalablement des projets de décisions de modification des prix visés au présent décret, selon des modalités qui sont précisées en tant que de besoin par arrêté préfectoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1316 du 27 décembre 2013art. 10

En vigueur du jeudi 23 août 2012 au mardi 31 décembre 2013

I. ― Une fois par an, le préfet ou son représentant présente à l'observatoire des prix et des revenus de Mayotte mentionné à l'article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé le contenu des décisions prises en application du présent décret, les opérateurs de la filière étant convoqués. Il expose notamment les éléments relatifs aux coûts dûment justifiés et les efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées.
II. ― La commission spécialisée sur le carburant et le gaz constituée au sein de cet observatoire des prix et des revenus de Mayotte est informée préalablement des projets de décisions de modification des prix visés au présent décret, selon des modalités qui sont précisées en tant que de besoin par arrêté préfectoral.