JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 20

A titre transitoire et par dérogation au 5° de l'article 11, le budget primitif de l'exercice 2012 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 21

La convention prévue à l'article 5 est conclue dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.
L'établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association de préfiguration de la Maison de l'histoire de France ». La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.

Article 23

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 22, autres que les agents appartenant à la fonction publique de l'Etat, sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.

Article 24

L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats autres que les contrats de travail pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 22, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5, dans les conditions fixées par conventions pour les biens mentionnés à l'article 22.

Article 25

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 26

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 27

Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.