Décret n°2011-1928 du 22 décembre 2011

Article 23

Créé le 1 janvier 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 22, autres que les agents appartenant à la fonction publique de l'Etat, sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 30 décembre 2012