Décret n°2011-1928 du 22 décembre 2011

Article 24

Créé le 1 janvier 2012

L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats autres que les contrats de travail pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 22, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5, dans les conditions fixées par conventions pour les biens mentionnés à l'article 22.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 30 décembre 2012