JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance, prise en application de l'article 38 de la Constitution, dans le cadre de l'habilitation prévue par le 8° de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, met en œuvre, à la suite de la départementalisation, les avancées vers le droit commun national des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des habitants de Mayotte.
L'ordonnance, conformément au Pacte pour la départementalisation, organise la convergence « progressive et adaptée » des prestations et des cotisations correspondant aux différentes branches de la sécurité sociale à Mayotte.
Cette ordonnance initie la programmation de cette convergence en fonction des caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité. A ce titre, elle s'inscrit dans une démarche prévue sur une durée de vingt-cinq ans dont elle n'organise que la première étape qui sera suivie de nouvelles avancées dans des textes législatifs à venir. Elle fonde ainsi une méthode qui permettra, dans le cadre de rendez-vous ultérieurs des acteurs concernés, d'une périodicité d'au plus cinq années, de rapprocher progressivement, en fonction des évolutions socio-économiques de Mayotte, le droit applicable jusqu'à la convergence totale.
Compte tenu du fait que la législation aujourd'hui applicable en matière de sécurité sociale à Mayotte est contenue dans quatre ordonnances correspondant aux principaux risques couverts, il a été décidé de rattacher toutes les nouvelles dispositions aux textes existants pour ne pas rendre plus complexe cette organisation. Le plan de l'ordonnance a dès lors été établi en présentant successivement les dispositions appelées à modifier et compléter :
― d'abord, l'ordonnance n° 96-1122 du 16 décembre 1996 qui abrite le régime d'assurance maladie, les dispositions relatives à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et des dispositions générales et au sein de laquelle seront dorénavant regroupées l'ensemble des dispositions concernant les cotisations et les exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
― ensuite, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 sur les prestations familiales et la gouvernance de l'établissement des prestations familiales de Mayotte ;
― en outre, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 qui contient les textes sur la retraite de base et sur le minimum vieillesse et qui sera enrichie de nouvelles convergences de la retraite de base, de l'extension de celle-ci aux indépendants et agricoles et de la mise en place de retraites complémentaires ;
― enfin, de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le chapitre Ier de l'ordonnance qui vous est soumise rassemble l'ensemble des articles qui modifient et complètent l'ordonnance précitée de 1996. Les changements introduits sont si importants qu'ils conduisent à modifier l'intitulé de l'ordonnance afin qu'il rende mieux compte de son nouveau contenu.
L'ordonnance étend de nouveaux droits substantiels à l'ensemble des Mahorais ou à certaines catégories d'entre eux et elle améliore sensiblement certaines garanties existantes. Ainsi, l'assurance maladie-maternité devient désormais assurance maladie, maternité, invalidité et décès (article 1er).
L'article 2 énonce que la liste des prestations couvertes est complétée par :
― l'attribution d'une pension d'invalidité aux travailleurs salariés ;
― la création de l'assurance décès ;
― l'attribution aux travailleuses non salariées de prestations liées à la maternité ;
― l'attribution aux artisans et aux commerçants d'indemnités journalières maladie.
Parallèlement, l'article 3 améliore les conditions d'attribution des indemnités journalières (IJ) tant en cas de maladie qu'en cas de maternité. Les dispositions réglementaires auront pour objectif de réduire le délai de carence de cinq à quatre jours en 2012 et d'augmenter la durée de perception des IJ maladie actuellement limitées à soixante jours pour l'aligner sur celle de la métropole au 1er janvier 2013, en particulier, en faveur des personnes atteintes d'affections de longue durée (ALD).
L'article 4 étend à Mayotte le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail, des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux règles à observer (heures de sortie, etc.) et la possibilité pour l'assuré percevant des indemnités journalières d'accéder aux actions de formation professionnelle continue.
L'article 5 étend à Mayotte la possibilité, pour les femmes, de reporter après l'accouchement une fraction du congé de maternité, dans les mêmes conditions qu'en métropole.
L'article 6 crée à Mayotte l'assurance invalidité des salariés en adaptant les dispositions métropolitaines.
Les dispositions métropolitaines relatives aux conditions d'ouverture des droits sont étendues à Mayotte. Les dispositions relatives à la constatation de l'état d'invalidité ont été simplifiées. Ainsi, l'appréciation de l'invalidité se fera soit après consolidation de la blessure, soit à l'expiration de la période de versement des indemnités journalières, soit après la stabilisation de l'état intervenue avant l'expiration de cette période. La pension prendra effet à compter de cette date.
Le calcul du montant de la pension d'invalidité (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) a également été simplifié. Une seule catégorie d'invalides a été retenue. La pension est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen et ne peut être inférieure à un minimum.
L'article 7 instaure un capital-décès en faveur des ayants droit des assurés salariés décédés. A cet effet, les dispositions de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale sont étendues et adaptées à Mayotte.
L'article 8 traite des travailleurs indépendants, agricoles ou non. Il permet d'abord aux femmes relevant de ce statut, y compris quand elles sont chefs d'exploitation agricole, de bénéficier d'une allocation forfaitaire (diminution de l'activité) ou d'une indemnité journalière forfaitaire (cessation d'activité) en cas de maternité ou d'adoption.
Cet article crée également la possibilité pour les artisans et commerçants de Mayotte de bénéficier d'indemnités journalières de maladie et en précise les conditions.
L'article 9 organise le regroupement, dans un nouveau chapitre III du titre II de la même ordonnance de 1996, de l'ensemble des dispositions de financement des risques couverts par la sécurité sociale à Mayotte afin de renforcer la lisibilité des équilibres et de pouvoir intégrer les dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale. Dès janvier 2012 une exonération dégressive sur les bas salaires compris entre 1 et 1,3 SMIG sera créée.
Neuf nouveaux articles sont insérés par l'article 9 dans l'ordonnance de 1996.
L'article 28-1 définit l'assiette sur laquelle reposeront les cotisations et contributions sociales à Mayotte. S'agissant des salariés, il est renvoyé à l'article de référence du code de la sécurité sociale (L. 242-1). L'assiette locale est donc similaire à l'assiette en vigueur en métropole et ne s'en distingue que pour les revenus définis par référence au code des impôts applicable à Mayotte. Il est précisé que, pour la détermination de la part des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales, le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte se substitue au plafond de droit commun. S'agissant des revenus d'activité des travailleurs indépendants, il est renvoyé aux règles fiscales applicables pour leur détermination à Mayotte.
L'article 28-2 reprend les dispositions relatives aux cotisations sociales affectées au financement du régime obligatoire de base de l'assurance vieillesse à Mayotte qui figuraient à l'article 19 de l'ordonnance précitée du 27 mars 2002. Il ajoute à un dispositif initialement prévu pour le financement de la seule retraite des salariés une référence au revenu d'activité des travailleurs indépendants soumis à la cotisation d'assurance vieillesse à compter de 2012, ce qui permettra l'acquisition de droits à retraite pour les intéressés. Il précise qu'un décret fixera les taux de cette cotisation pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. La cotisation de base du régime obligatoire d'assurance vieillesse de Mayotte est plafonnée.
L'article 28-3 reprend les dispositions relatives à la contribution sociale au taux de 2 % affectée au financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, qui figuraient à l'article 21 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996. Il fixe le taux de la contribution, maintenu à 2 % pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 avant d'augmenter chaque année de manière linéaire pour atteindre le taux métropolitain de 8 % au 1er janvier 2036. Le non-plafonnement de l'assiette de cette contribution est par ailleurs maintenu, comme c'est le cas en métropole pour les contributions équivalentes.
L'article 28-4 reprend les dispositions relatives à la cotisation patronale maladie figurant dans l'ordonnance du 20 décembre 1996. Cette cotisation qui est déplafonnée pour sa part prélevée sur les rémunérations et les revenus d'activité, comme c'est le cas depuis l'origine. Un plafond est par ailleurs maintenu pour la détermination de la part des revenus professionnels des travailleurs indépendants soumis à la contribution mentionnée à l'article 28-3 et supérieurs à un seuil fixé par décret. L'article précise en outre qu'un décret fixera les taux de cette cotisation pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2037, date prévue pour la fin du processus d'alignement du régime de sécurité sociale de Mayotte sur celui de métropole. Comme la contribution maladie-maternité-invalidité-décès, et contrairement aux autres cotisations sociales à Mayotte, cette cotisation demeure déplafonnée.
L'article 28-5 reprend les dispositions de l'ordonnance du 7 février 2002 relative au financement des prestations familiales à Mayotte. Il maintient la cotisation à la charge des employeurs dont il est précisé qu'elle est plafonnée et assise sur les rémunérations au sens de l'article 28-1. Il définit l'assiette de cette même cotisation lorsqu'elle est acquittée par les employeurs et travailleurs indépendants (dispositions inchangées par rapport à l'ordonnance de référence). L'article précise qu'un décret fixera les taux de cette cotisation pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036.
L'article 28-6 énonce les principes sur lesquels repose le financement du risque accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : cotisation plafonnée à la charge exclusive de l'employeur, possibilité de fixer par arrêté ministériel des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de salariés ou assimilés, détermination du taux de la cotisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. Il en résulte un alignement complet sur la métropole au terme d'une période transitoire qui s'achèvera au plus tard le 1er janvier 2020 afin de laisser aux entreprises locales le temps de s'adapter.
L'article 28-7 prévoit une exonération dégressive sur les cotisations et contributions patronales d'assurance vieillesse, de maladie, maternité, invalidité et décès et celles du risque famille, pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,3 SMIG, dans des conditions qui seront précisées par un décret. Le champ du futur dispositif est identique à celui de l'exonération générale sur les bas salaires de métropole, par renvoi à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Après le 1er janvier 2012, le champ des salaires auxquels s'applique cet allégement sur les bas salaires évoluera en trois étapes dans le temps, pour devenir, au 1er janvier 2036, fin de la période de convergence de ving-cinq ans, identique au dispositif métropolitain (salaires jusqu'à 1,6 SMIG). L'ordonnance prévoit, comme en métropole, un calcul distinct pour les entreprises de moins de vingt salariés et les autres.
L'article 28-8 étend à Mayotte l'exonération de cotisations sociales existant dans les DOM pour les artisans et commerçants pendant les deux premières années de leur activité.
L'article 28-9 étend à Mayotte les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des recettes de sécurité sociale.
L'article 10 opère les coordinations rendues nécessaires par l'article 9.
L'article 11 étend à Mayotte l'importante procédure de recours de la sécurité sociale contre des tiers responsables de dépenses qu'elle a dû supporter indûment. Ces dispositions donnent lieu à la création d'un chapitre IV du titre II composé d'un article dans l'ordonnance de 1996.
L'article 12 de la présente ordonnance étend à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les principes de gouvernance et de fonctionnement applicables aux caisses d'assurance maladie de métropole. A cette fin, il modifie les articles 22, 23, 23-1, 23-3, 24 et 25 et insère trois articles nouveaux, 24-1, 24-2 et 25-1, dans l'ordonnance de 1996 précitée.
L'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relatif au rôle dévolu aux caisses nationales sur la gestion de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prévoit des dispositions équivalentes à celles prévues pour les caisses de métropole à l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale. Il prévoit également que les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumis à agrément préalable du ministre en charge de la sécurité sociale. Un décret précisera que le ministre recueillera l'avis du comité exécutif (COMEX) de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
L'article 23, qui concerne le conseil de la caisse, ses conditions de réunion et ses missions, est modifié notamment pour préciser que, la tutelle de l'Etat sur les organismes de sécurité sociale étant assurée par la Mission nationale de contrôle (MNC) et d'audit des organismes de sécurité sociale prévue à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, la présence d'un représentant de la MNC se substitue à celle du représentant de l'Etat. L'article mentionne les articles du code de la sécurité sociale sur le fonctionnement des conseils ainsi que sur les conditions dans lesquelles les administrateurs sont indemnisés, notamment de leurs pertes de salaires ou de gains, dispositions au demeurant similaires à ce que prévoyait déjà l'ordonnance du 20 décembre 1996.
L'article 23-1 aligne l'organisation du service du contrôle médical à Mayotte sur ce qui est prévu pour la branche maladie du régime général. Ainsi, ce service sera un service de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
L'article 23-3 est complété d'un renvoi aux articles L. 153-5 et L. 153-6 qui précisent le régime de contrôle en cas de non-versement de dépenses obligatoires et de versement d'avantages financiers à un organisme ne relevant pas de la comptabilité publique en l'alignant ainsi sur les dispositions du code de la sécurité sociale.
L'article 24 permettra d'appliquer à la caisse de sécurité sociale de Mayotte la même gouvernance que celle fixée pour les caisses de la branche maladie en vue d'optimiser le fonctionnement de la caisse dans l'intérêt de ses assurés. Les compétences et le rôle du conseil sont en conséquence reprécisés. Ainsi, il reviendra au conseil de fixer les orientations et des objectifs sur des domaines déterminés, dans les domaines qui concourent à la réalisation des missions de la caisse.
L'article 24-1 modifie les prérogatives de son directeur dans le prolongement des modifications apportées aux attributions du conseil de la caisse.
L'article 24-2 donne aux caisses nationales, comme pour les caisses de métropole ou des départements d'outre-mer, compétence pour intervenir sur les opérations immobilières et patrimoniales de la caisse, après avis du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
L'article 25 modifie les conditions dans lesquelles est exercée la tutelle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui sont à l'heure actuelle différentes de celles prévues pour les caisses de métropole. Les délibérations de la caisse de Mayotte seront désormais soumises aux dispositions de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les prérogatives dont dispose l'Etat quand il constate des irrégularités graves ou une mauvaise gestion de la part du conseil d'administration seront désormais équivalentes à celles prévues aux articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale pour l'ensemble des caisses du régime général.
L'article 25-1 étend à l'agent comptable de la caisse de sécurité sociale de Mayotte les règles relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables applicables aux agents comptables de métropole et d'outre-mer.
L'article 13 prévoit les conditions particulières d'entrée en vigueur de certaines dispositions introduites par les articles précédents. Le choix a été fait d'échéances de mise en œuvre rapprochées (janvier ou juin 2012).
Les six articles suivants concernent l'évolution de la branche famille à Mayotte. Ils sont regroupés dans un chapitre II de la présente ordonnance et modifient l'ordonnance précitée de février 2002 sur les prestations familiales à Mayotte.
L'article 14 prévoit l'alignement progressif sur une durée de quinze ans du montant des allocations familiales pour les familles ayant un seul enfant sur celui applicable dans les départements d'outre-mer pour les nouvelles familles allocataires qui ouvrent droit à cette prestation à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, le montant des allocations en vigueur au 1er janvier 2011 reste inchangé pour les familles allocataires qui bénéficiaient déjà des allocations pour un enfant avant le 1er janvier 2012.
Le montant des allocations pour les familles de deux enfants est aligné, en quinze ans également, sur celui applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer.
L'article prévoit enfin une évolution du montant des allocations familiales pour les enfants de rang 3 selon une progression qui permettra que les allocations pour trois enfants correspondent à une fois et demie le montant pour deux enfants. Cet alignement s'effectuera annuellement, à compter du 1er janvier 2012, selon une évolution progressive et constante sur une période de quinze ans.
L'article 15 prévoit sur une période de quatre ans un alignement du montant de l'allocation de rentrée scolaire sur celui de la métropole et des départements d'outre-mer.
L'article 16 généralise le dispositif de la fongibilité des indus de prestations applicable en métropole. Il permet d'améliorer le recouvrement des indus en permettant à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte de récupérer notamment un indu de prestation familiale postérieur au 1er janvier 2012 sur une autre aide versée à l'allocataire. Les prestations concernées sont les prestations familiales, les aides au logement, l'allocation d'adultes handicapées et le revenu de solidarité active. A compter de 2012, il est désormais possible de récupérer un indu de l'une ou l'autre de ces prestations sur n'importe laquelle de ces prestations. Les indus de prestations seront recouvrés selon les règles du barème de recouvrement personnalisé (BRP) et non plus à raison des 20 % du montant mensuel de la prestation à compter du 1er janvier 2014. En vue de rapprocher ce texte avec celui applicable sur le revenu de solidarité active à Mayotte, il institue à l'égard des prestations familiales et des allocations de logement le pouvoir donné, au directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte, de recouvrer de manière forcée des indus sans recourir au juge.
L'article 17 prévoit que l'action sociale mise en œuvre par la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte fait désormais l'objet d'engagements contractuels dans la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), comme pour les départements de métropole et d'outre-mer. Dans le cadre de l'arrêté-programme défini par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer, les objectifs d'action sociale à Mayotte sont précisés par la convention d'objectifs et de gestion signée avec la CNAF. Le budget d'action sociale relève désormais du Fonds national d'action sociale (FNAS) géré par la CNAF. La CNAF attribue à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte une dotation d'action sociale financée par le Fonds national d'action sociale qu'elle gère destinée à alimenter en recettes le budget d'action sociale de Mayotte.
L'article 18 modifie le fonctionnement du régime des prestations familiales en indiquant que l'établissement des allocations familiales de Mayotte, mis en place par la caisse gestionnaire, est doté d'un conseil d'orientation et d'une commission de recours amiable composés de représentants d'institutions de Mayotte.
Les retraites sont l'objet du chapitre III de l'ordonnance qui comprend quatre articles modifiant l'ordonnance précitée de mars 2002. Cette ordonnance est notamment modifiée pour prendre en compte les évolutions du système de retraite en métropole postérieures à sa publication, et notamment la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
L'article 19 crée un chapitre relatif aux salariés.
D'une part, ce chapitre réforme certaines prestations existant à Mayotte en alignant, par renvoi au code de la sécurité sociale, les dispositifs existant en métropole concernant la majoration de durée d'assurance pour enfants et la pension de réversion.
D'autre part, ce chapitre étend à Mayotte certaines mesures de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 concernant l'évolution progressive de l'âge légal de la retraite (de manière adaptée à la montée en charge en cours à Mayotte) ainsi que les dérogations à l'âge du taux plein.
Enfin, ce chapitre étend à Mayotte par renvois au code de la sécurité sociale des dispositifs et prestations existant en métropole : droit à l'information, versement forfaitaire unique, retraite progressive, cumul emploi-retraite, assurance veuvage, modalités de récupération des indus.
Ces dispositions entreront en vigueur pour l'essentiel au 1er janvier 2013, afin de permettre une adaptation, notamment en gestion. Seules deux mesures entreront en vigueur dès le 1er juillet 2012, à savoir la majoration de durée d'assurance et le calcul de la pension de réversion : il s'agit en effet de dispositifs déjà en place à Mayotte et qui sont rapprochés des modes d'attribution prévus par le code de la sécurité sociale.
L'article 20 intègre, au 1er juillet 2012, les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles ainsi que les conjoints collaborateurs au régime de retraite de base obligatoire de Mayotte et prévoit les adaptations nécessaires.
L'article 21 rattache les professionnels libéraux exerçant à Mayotte aux régimes de retraite de base et complémentaire nationaux des professions libérales, y compris pour l'assurance invalidité et décès.
L'article 22 permet la mise en place progressive de la retraite complémentaire obligatoire des salariés à l'issue d'une négociation collective entre les partenaires sociaux gestionnaires des régimes et les partenaires sociaux locaux.
Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'adoption du calendrier de montée en charge progressive pour tenir compte des évolutions des taux de cotisation relevant des différentes branches de la protection sociale.
L'article 23 prévoit la possibilité de recouvrer des indus d'allocation pour adulte handicapé (AAH) sur d'autres prestations versées par la branche famille (prestations familiales, allocation logement et revenu de solidarité active) et le pouvoir, pour le directeur de la caisse, de recouvrer de manière forcée des indus sans recours au juge sont étendus à Mayotte à l'égard de l'AAH. Le barème de recouvrement personnalisé spécifique à Mayotte et prévu par l'article 16 de ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est applicable à l'AAH à compter du 1er janvier 2014. Le pouvoir donné, au directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte, de recouvrer de manière forcée des indus sans recourir au juge est également étendu à l'AAH.
Le chapitre IV de l'ordonnance comporte un seul article 24 modifiant le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aujourd'hui à Mayotte est défini par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
Seule une partie des dispositions de cette ordonnance connaît toutefois une application effective : il s'agit de celles relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; en revanche, celles relatives à la tarification de ces sinistres et donc à la fixation du taux des cotisations dues au titre de ces risques ne sont pas appliquées ; les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté du préfet de Mayotte, après délibération du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
L'article poursuit l'alignement, largement engagée par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006, du régime mahorais de réparation et prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sur le régime de métropole. A cette fin, la presque totalité des dispositions de cette ordonnance sont abrogées à effet du 1er juillet 2012 pour être remplacées par des renvois aux articles du code de la sécurité sociale applicables pour le régime général, ce qui permettra désormais de rendre automatiquement applicable à Mayotte toute modification nationale de ces articles. Seules des dispositions nécessaires à la prise en compte de spécificités mahoraises (comme la polygamie par exemple) sont maintenues.
Un chapitre V comporte un article 25 de coordination sur le financement par le fonds de solidarité vieillesse de certaines indemnités journalières de maladie.
L'article 26 précise que, sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
L'article 27 indique que les dispositions de la présente ordonnance concernant les travailleurs agricoles sont prévues pour une durée expirant au plus tard le 1er janvier 2015, date à laquelle ils seront pris en charge par le régime de droit commun de la mutualité sociale agricole.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.