JORF n°0259 du 7 novembre 2009

TITRE III : TARIFS D'ASSISTANCE PAR UN PILOTE

Article 11

Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 susvisée sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
― pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
― pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des éléments constituant le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles 14 et 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.

Article 12

Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 du présent décret. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % dudit tarif.