Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

ALCOOLS

Abrogé31 décembre 1986

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la fabrication de mistelles

Résumé. Les fabricants de mistelles doivent déclarer à l'administration fiscale les détails de leur production, comme les heures de fabrication, le type de mistelle et les caractéristiques des ingrédients utilisés.
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5° Le volume et le degré de l'alcool versé;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Contrôle de la fermentation et détection de fraudes

Résumé. Les agents vérifient la densité et l'alcool du moût pour s'assurer qu'il n'y a pas de tricheries comme la substitution ou la décharge partielle.
Les agents sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le degré alcoolique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que substitution, décharges partielles, allongement, etc.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Suivi comptable de la production d'alcool

Résumé. Les fabricants d'alcool doivent tenir un compte de fabrication pour suivre le volume et le degré d'alcool, en chargeant et déchargeant ce compte selon des règles précises.
Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication;
2° Des pertes matérielles dûment constatées.
b En ce qui concerne les degrés :
1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
Déplacé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 septembre 1985

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Règles économiques pour la production de cidre et poiré

Résumé. Un accord interprofessionnel fixe les prix, les conditions de livraison et les cotisations pour la production de cidre et de poiré.
Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
c. Les conditions de livraison et de transport ;
d. L'assiette des cotisations professionnelles.

Créé le 1 juillet 1979

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Aide de l'État aux producteurs et utilisateurs de fruits cidre et poiré

Résumé. L'État donne de l'aide aux producteurs et utilisateurs de fruits cidre et poiré qui sont membres d'une organisation signataire et qui ont fait leurs devoirs.
L'aide de l'Etat est réservée aux producteurs et aux utilisateurs de fruits à cidre et à poiré appartenant à l'une des organisations signataires de l'accord au jour de sa signature ou qui y auraient adhéré postérieurement, à condition qu'ils aient exécuté toutes les obligations qui en découlent.

Créé le 1 juillet 1979

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Fixation des contingents d'alcool cidricole et du prix d'achat

Résumé. Chaque année, le gouvernement décide combien d'alcool de cidre et de poiré peut être acheté et à quel prix, en se basant sur les prévisions de récolte.
Au début de chaque campagne un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966 :
1° En fonction des prévisions de récolte établies par le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, un contingent d'alcool de résorption des fruits à cidre et à poiré dont le montant ne peut dépasser 30.000 hl par campagne;
2° Un contingent d'alcool de sélection des produits cidricoles alimentaires. Ce contingent ne peut excéder 30.000 hl par campagne. Il est attribué aux producteurs industriels et agricoles dans la limite de 5 litres d'alcool pur par tonne de pommes à cidre et de poires à poiré entrées dans leurs fabrications de produits cidricoles alimentaires sur la base des quantités moyennes de fruits à cidre et à poiré utilisées pendant les trois campagnes précédentes. Toutefois, des attributions pourront être faites en faveur des industriels ne disposant pas de références antérieures, compte tenu de leurs prévisions pour la campagne en cours. Les eaux-de-vie refusées par les commissions de dégustation peuvent être acquises par le service des alcools à l'intérieur du contingent d'alcool de sélection;
3° Le prix d'achat des alcools d'origine cidricole.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Autorisation de production d'alcool par une autre usine

Résumé. Quand une usine ne produit plus d'alcool, le service des alcools peut autoriser une autre usine à le fabriquer, et les producteurs bénéficient des mêmes conditions de livraison et de paiement.
Lors de chaque campagne, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, le service des alcools peut autoriser une usine à faire produire, par une autre usine, tout ou partie de la quantité d'alcool qui lui a été notifiée.
Dans ce cas, les producteurs, approvisionnant ordinairement l'usine ayant renoncé à sa fabrication, bénéficient des mêmes conditions de livraison et de règlement que si la distillerie était restée en activité.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Suppression de la licence de distillerie après 5 ans d'inactivité

Résumé. Si une distillerie ne produit pas d'alcool réservé à l'État pendant cinq années consécutives, elle est exclue de la liste des distilleries autorisées.
Toute distillerie qui, au cours de cinq campagnes consécutives, n'a pas, pour quelque raison que ce soit, fabriqué d'alcool de pommes ou de poires, d'alcool de cidre ou de poiré réservés à l'Etat, est rayée, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la liste des distilleries habilitées à produire de l'alcool réservé à l'Etat.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Interdiction de mélanger matières premières à régimes fiscaux différents

Résumé. On ne peut pas mélanger des matières premières à régimes fiscaux différents pour fabriquer de l'alcool dans la même usine, sauf si le service des alcools autorise.
Sous les sanctions édictées par les textes en vigueur, est interdite, dans une même usine, la production d'alcools des contingents par mise en oeuvre simultanée ou alternée de matières premières soumises à un régime fiscal différent. Le service des alcools peut exceptionnellement accorder des dérogations à cette interdiction aux conditions qu'il détermine dans chaque cas particulier.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Détermination des règles d'application de l'article 394

Résumé. Chaque année, les ministres décident, avec l'avis d'une commission, comment appliquer l'article 394 du code des impôts.
Les modalités d'application de l'article 394, quatrième alinéa, du code général des impôts sont fixées pour chaque campagne, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Paiement des alcools hors réglementation

Résumé. Si un distillateur ne suit pas les règles, il doit payer ses alcools au prix normal, même s’il n’a pas dépassé ses quotas.
Les alcools produits par les distillateurs qui n'ont pas respecté la réglementation en vigueur ou les conditions qui leur sont imposées par les notifications individuelles d'attribution sont payés au prix des alcools hors contingent que les distillateurs aient ou n'aient pas dépassé leurs attributions globales, et même si le contingent d'alcool de pommes ou de cidre prévu pour la campagne n'a pas été atteint.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Attributions d'alcool selon excédents de fruits

Résumé. Chaque usine reçoit un quota d'alcool à produire, basé sur les surplus de fruits à cidre ou poiré dans sa zone, pour éviter le gaspillage.
Dans la limite des quantités d'alcool à produire par chacune des zones de production prévues à l'article 2 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, les attributions d'alcool notifiées à chaque usine tiennent compte, notamment, de l'importance relative des excédents de fruits à cidre ou à poiré à résorber dans l'aire d'approvisionnement qui lui est assignée.
Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Production d'alcool cidricole réservé à l'État

Résumé. L'alcool réservé à l'État doit être produit à partir de pommes, poires ou cidres fermentés pendant au moins douze jours, et uniquement dans certaines régions.
L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :
a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;
b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.
L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.
La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.
Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Règles pour la livraison d'alcool de cidre et de poiré par les distillateurs agricoles

Résumé. Les distillateurs agricoles doivent suivre des règles spécifiques pour livrer leur alcool de cidre ou de poiré, selon qu'ils sont autorisés à livrer directement ou via des usines agréées.
Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.
Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.
Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degré pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.
Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.
L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.
Abrogé5 janvier 1993Déplacé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 septembre 1985 au 4 janvier 1993

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Obligations déclaratives des acteurs du cidre

Résumé. Les vendeurs et producteurs de cidre doivent chaque année déclarer leurs achats, fabrications, stocks et dépenses, et envoyer ces informations aux impôts et au comité des cidres.
Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
d La nature et l'importance des stocks;
e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des impôts, au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Périmé31 mars 1999Déplacé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 septembre 1985 au 30 mars 1999

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Commission d'agriculture pour la betterave et l'alcool

Résumé. Une commission est créée au ministère de l'agriculture pour superviser la betterave et l'alcool, avec divers représentants publics et privés, mais elle est abrogée le 1er septembre 1991.
Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ;
Des représentants des administrations publiques :
Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
Un représentant du ministère de l'agriculture ;
Deux représentants du ministère du budget ;
Un représentant du ministère de l'économie ;
Un représentant du ministère de l'industrie.
Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave :
Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
Trois représentants des producteurs de betteraves ;
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ;
Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ;
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ;
Deux représentants des distillateurs de betteraves ;
Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits.
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
Périmé31 mars 1999Déplacé31 juillet 1986

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 juillet 1986 au 30 mars 1999

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Nomination des membres de la commission et abrogation

Résumé. Le ministre choisit les membres de la commission grâce aux propositions des ministères et des groupes, mais cette règle n’est plus valable après le 1er septembre 1991.
Les membres de la commission instituée par l'article 144 A sont désignés par arrêté du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, sur proposition des départements ministériels, des groupements interprofessionnels et professionnels intéressés.
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
Périmé31 mars 1999Déplacé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 septembre 1985 au 30 mars 1999

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Exemptions de l'entrepôt pour certains utilisateurs d'alcool

Résumé. Les laboratoires, petits parfumeurs, industriels, médecins, pharmaciens et autres peuvent recevoir de l'alcool sans entrepôt, sous quota annuel et paiement d'un droit de fabrication.
Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ;
2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ;
5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ;
6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.

Créé le 1 juillet 1979

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Prix de cession des alcools du monopole

Résumé. Le prix des alcools du monopole est celui du jour où ils sont envoyés ou récupérés par les rétrocessionnaires.
Les prix de cession applicables aux alcools du monopole sont ceux en vigueur le jour où ces alcools sont expédiés aux rétrocessionnaires ou retirés par ceux-ci.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 25 juillet 1982 au 31 août 1985

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Mentions obligatoires sur les acquits à caution pour l'alcool de rétrocession

Résumé. Les papiers de caution pour l'alcool de rétrocession doivent indiquer son type et rester inchangés pendant le transport, tandis que l'alcool exporté en nature porte la mention "exportation".
Les acquits-à-caution légitimant la circulation d'alcool de rétrocession en nature ou à l'état de produits achevés ou non achevés portent la mention "alcool de rétrocession" suivie de l'indication de la nature de l'alcool utilisé. Ces mentions doivent figurer également sur les congés accompagnant les alcools en nature.
Les produits, autres que les vinaigres destinés à l'exportation, circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "alcool de rétrocession".
L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "exportation". Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Titres de transport d'alcools mixtes

Résumé. Les papiers qui montrent le transport de mélanges d'alcool doivent préciser combien d'alcool libre et d'alcool de rétrocession il y a, et garder le nom d'eau-de-vie.
Les titres de mouvement légitimant le transport de mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession conservant, en vertu de la législation sur la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, mentionnent les quantités respectives de chacune des deux catégories d'alcool composant le mélange.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Séparation des alcools et produits d'eau-de-vie dans les entrepôts

Résumé. Dans les entrepôts, on doit garder séparés les différents types d'alcools et leurs produits, sauf si la loi dit le contraire.
Les alcools de rétrocession, les alcools libres, les produits à base de chacune de ces catégories d'alcool et les produits de mélange conservant le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie doivent, dans les magasins des entrepositaires, être nettement séparés les uns des autres.
Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Utilisation et restrictions des alcools de rétrocession

Résumé. Les alcools de rétrocession doivent être utilisés par leurs propriétaires et ne peuvent être transférés ni modifiés avant usage, sauf autorisation spéciale.
Les alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.
Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Usage des alcools de rétrocession en nature

Résumé. Les alcools de rétrocession en nature doivent être employés à un usage correspondant au prix de cession, sauf autorisation spéciale de l'administration.
Les alcools de rétrocession en nature, doivent, sauf autorisation spéciale de l'administration et, dans cette hypothèse, aux conditions que ladite autorisation précise, être employés à un usage correspondant au prix de cession pratiqué.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Assimilation des alcools libres et produits à base d'alcool à la livraison par l'État

Résumé. Les alcools libres et certains produits à base d'alcool sont considérés comme livrés par l'État et suivent les mêmes règles que ces alcools.
Sont assimilés à des alcools livrés par l'Etat et suivis comme tels, les alcools libres recevant les usages visés à l'article 382 du code général des impôts et les alcools ou produits à base d'alcool visés à l'article 271 de l'annexe II au même code.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Déclaration d'emploi d'alcool non acquis

Résumé. Les fabricants doivent déclarer à l'administration fiscale au moins huit jours avant d'utiliser de l'alcool non acheté pour des opérations industrielles ou des mélanges avec de l'alcool de rétrocession.
Sont tenus de faire une déclaration générale d'emploi au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, huit jours au moins avant le commencement de leurs opérations, les fabricants de produits à base d'alcool qui, dans le cadre de la législation en vigueur, veulent utiliser de l'alcool non acquis du service des alcools :
1° A un usage impliquant une opération à caractère industriel ou à des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie;
2° A des mélanges avec de l'alcool de rétrocession.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979

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Déclaration des opérations de fabrication d'alcool

Résumé. Les fabricants d'alcool doivent déclarer leurs opérations à l'administration fiscale avant et après la fabrication, en précisant les détails des alcools utilisés et produits.
Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :
a Le jour et l'heure de l'opération;
b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.
Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.
Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Dispense de déclaration pour fabricants autorisés

Résumé. Un fabricant qui a une autorisation spéciale peut éviter la déclaration habituelle s’il écrit les mêmes informations dans un registre signé, et il doit présenter ce registre aux agents des impôts.
Les fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'article 155 à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.
Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.
Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Exonération et crédit mensuel pour l'alcool libre

Résumé. Quand on termine une fabrication avec de l'alcool libre qui doit payer une redevance, on doit la libérer, et les fabricants peuvent demander un crédit mensuel s'ils donnent une garantie, soumettent un extrait de registre et paient la redevance tout de suite.
Dès l'achèvement des fabrications comportant l'emploi d'alcool libre à des usages rendant exigible la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts, les quantités d'alcool libre mises en oeuvre doivent être libérées de cette redevance; celle-ci est perçue par le service des impôts pour le compte du service des alcools.
Un crédit mensuel de liquidation est, sur leur demande, consenti aux fabricants visés à l'article 156, à charge par les intéressés de fournir une caution spéciale, de remettre au service, dans les dix premiers jours de chaque mois, un extrait certifié de leur registre concernant les opérations du mois antérieur et d'acquitter immédiatement la redevance exigible.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Redevance pour les fabricants de spiritueux

Résumé. Les brasseurs de spiritueux doivent payer une taxe dès qu'ils reçoivent de l'alcool libre, sans devoir déclarer leur fabrication.
Les débitants de boissons qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, se livrent à la fabrication de spiritueux composés et tous autres fabricants non placés sous le régime de l'entrepôt doivent acquitter, dès réception, sur la totalité des alcools libres qu'ils reçoivent, le montant de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts.
Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.
Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 29 juillet 1982 au 13 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement partiel pour alcool exporté

Résumé. Les fabricants récupèrent une partie du prix de l'alcool utilisé dans leurs produits exportés, après présentation de justificatifs d'exportation.
Les fabricants peuvent obtenir des remboursements partiels sur le prix de l'alcool, rétrocédé par l'Etat, contenu dans les produits élaborés et expédiés à l'étranger. Ces remboursements, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, sont subordonnés à la présentation de justifications d'exportation, dans les conditions déterminées par le service des alcools.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Exclusion des règles pour l'exportation d'alcool autorisée

Résumé. Les règles précédentes ne s'appliquent pas à l'alcool exporté avec autorisation du service des alcools.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à l'alcool en nature dont l'exportation fait l'objet d'une autorisation du service des alcools.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Remboursement des redevances sur l'alcool exporté

Résumé. Quand les fabricants exportent des spiritueux, ils peuvent récupérer l'argent payé pour la redevance en indiquant la quantité d'alcool libre et la date de préparation.
Les sommes acquittées au titre de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts sont remboursées par voie de précompte aux fabricants lorsque ceux-ci justifient de l'exportation de spiritueux ou autres produits ayant supporté ladite redevance. A cet effet, les fabricants exportateurs doivent mentionner sur les déclarations d'enlèvement, en sus des indications réglementaires, la quantité d'alcool libre que renferme le mélange. Sur demande du service des impôts ils sont en outre tenus d'indiquer la date à laquelle la préparation a été effectuée.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Tenue de comptes pour négociants d'alcools spécifiques

Résumé. Les négociants qui détiennent uniquement certains types d'alcools doivent tenir des comptes selon les articles 484 à 500, en suivant des règles précises pour les alcools de rétrocession et libres, avec un compte mémoire pour les alcools libres.
Les comptes sont tenus et réglés suivant les prescriptions des articles 484 à 500 du code général des impôts chez les négociants qui détiennent seulement :
1° Soit des alcools de rétrocession sous forme de produits fabriqués à un ou plusieurs prix;
2° Soit des alcools de rétrocession en nature acquis au prix de cession le plus élevé pratiqué par le service des alcools;
3° Soit des alcools libres destinés à la vente, sans que les intéressés se livrent à des opérations prévues à l'article 154;
4° Soit des alcools libres libérés dès leur réception de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts;
5° Soit concurremment plusieurs des produits susvisés.
Chez ces négociants un compte pour mémoire est toutefois suivi pour les alcools libres.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Comptabilisation des alcools de rétrocession et des eaux‑de‑vie de fantaisie

Résumé. Les négociants tiennent un compte spécial pour suivre les quantités d'alcool libre et de rétrocession, surtout lorsqu'ils fabriquent des eaux‑de‑vie de fantaisie, en inscrivant chaque mouvement dans des colonnes dédiées.
Chez les autres négociants, les alcools de rétrocession en nature, les produits fabriqués à base d'alcool libre ou d'alcool de rétrocession ou à base d'un mélange d'alcool libre et d'alcool de rétrocession sont inscrits globalement, aux entrées et aux sorties du compte général.
Il est, en outre, ouvert un compte spécial comportant autant de colonnes que le nécessitent, d'une part, la nature des alcools (alcools libres et alcools de rétrocession) et, d'autre part, les différents usages ou prix des alcools de rétrocession et produits à base de tels alcools.
Les mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession n'ayant pas perdu le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie sont suivis à une section particulière du compte spécial intitulée "Eaux-de-vie de fantaisie" subdivisée en deux colonnes, l'une affectée à l'alcool libre et l'autre à l'alcool de rétrocession. Lors de la réception ou de l'expédition de produits de l'espèce les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession contenues dans le mélange sont respectivement inscrites en charge ou en décharge dans chacune de ces colonnes.
Si le négociant se livre à la préparation d'eaux-de-vie de fantaisie, les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession mises en oeuvre sont respectivement déduites des colonnes correspondantes du compte spécial pour être reprises dans les colonnes de la section visée à l'alinéa précédent.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Inventaire des alcools : traitement des excédents et manquants

Résumé. Lorsqu’on compte les alcools, on note les restes, on ajoute les excédents au compte général et on enlève les manquants après les avoir sortis du compte global.
Lors des inventaires, les restes sont appelés par nature (alcools libres, alcools de rétrocession, mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession) et, s'il s'agit d'alcool de rétrocession ou de produits à base d'alcool de rétrocession, par usage ou prix de cession.
Les excédents constatés pour une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont pris en charge au compte général et à la colonne correspondante du compte spécial, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Les manquants bruts apparaissant dans une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont portés en décharge à leur colonne respective après avoir, en totalité, été émargés aux sorties du compte global.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Répartition des déductions et obligations fiscales sur les alcools

Résumé. Les déductions sont réparties proportionnellement entre les colonnes du compte spécial, puis chaque colonne applique la taxe, le droit de consommation et, selon le type d’alcool, une soulte ou une redevance.
Les déductions accordées par la législation en vigueur sont réparties entre chaque colonne du compte spécial proportionnellement au manquant brut afférent à chacune de ces colonnes.
Après cette opération, les manquants passibles ressortant à chaque colonne sont frappés du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ils supportent, en outre :
a S'ils s'agit d'alcool de rétrocession, d'alcool assimilé en vertu de l'article 153 ou de produits à base d'alcool de rétrocession et, dans ce dernier cas, pour la quantité d'alcool de rétrocession renfermée dans lesdits produits, une soulte égale à la différence entre le prix afférent à la colonne et le prix de cession le plus élevé pratiqué à l'intérieur par le service des alcools;
b S'il s'agit d'alcool libre ou de produits à base d'alcool libre et, dans ce dernier cas, pour la quantité de cet alcool renfermée dans lesdits produits, la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Répartition des manquants d'alcools de rétrocession

Résumé. Quand on ne peut pas distinguer les alcools par usage ou prix, on répartit le manque proportionnellement aux sorties de chaque colonne, en ajustant les surplus pour ne pas dépasser les limites de chaque colonne.
Si les restes d'alcools de rétrocession et d'alcools assimilés en vertu de l'article 153 ne peuvent être individualisés par usage ou prix de cession, le manquant brut afférent à cette catégorie d'alcools est déterminé et réparti entre les diverses colonnes du compte spécial comportant des usages ou des prix de cession différents, proportionnellement aux sorties de chacune de ces colonnes.
Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.
Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.
Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Déclaration obligatoire après hausse des prix de l'alcool

Résumé. Quand les prix de l'alcool montent, les producteurs et marchands doivent déclarer leurs stocks et leurs quantités en 5 jours.
En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool, les utilisateurs (producteurs, fabricants, marchands en gros) doivent, dans un délai de cinq jours à compter de la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, remettre, au service des impôts exerçant leur principal établissement, une déclaration indiquant par usage ou prix différents et pour l'ensemble de leurs établissements y compris les dépôts constitués chez des tiers :
a Leur stock moyen d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués pour les douze mois précédents ;
b Les quantités d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués qu'ils détiennent à la date d'application des nouveaux prix.
Les quantités en cours de transport doivent être déclarées dans le même délai de cinq jours au fur et à mesure de leur arrivée à destination.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Si le stock total d'alcool de rétrocession (en nature ou sous forme de produits fabriqués) à la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix de cession excède le stock moyen global de référence, le surplus est, pour chacune des catégories d'alcool comportant des usages ou des prix différents, soumis aux compléments de prix, sauf si pour un ou plusieurs prix la quantité en stock à ce ou à ces prix est inférieure au stock moyen de référence correspondant.
En pareil cas, le surplus du stock total d'alcool de rétrocession, par rapport au stock global de référence est, en vue de l'application du complément de prix, réparti proportionnellement aux stocks actuels entre les catégories pour lesquelles ces stocks dépassent le stock moyen des douze mois précédents.
Lorsque les augmentations intervenues portent seulement sur un ou plusieurs prix de cession, il est fait état de la ou des catégories d'alcool dont les prix ont été modifiés pour la détermination du stock réel et du stock de référence.
Dans tous les cas, si les intéressés ne peuvent individualiser leur stock actuel par prix de cession la quantité globale passible des compléments de prix est répartie entre ces divers prix proportionnellement au doit rester.
Abrogé27 octobre 1995Déplacé31 décembre 1986

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 2 septembre 1994 au 26 octobre 1995

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Tarif de 405 F pour alcoolats et spiritueux dénaturés destinés à la fabrication alimentaire

Résumé. On applique un tarif de 405 F sur certains alcoolats et spiritueux qui ne sont pas consommés tels quels mais servent à fabriquer des aliments solides.
Le tarif de 405 F du droit de fabrication ((visé à l'article 406 A du code général des impôts)) (M) s'applique aux alcoolats et extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état ainsi qu'aux spiritueux dénaturés lorsque ces produits sont obtenus selon un procédé agréé par l'administration et qu'ils sont livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain.
(M) Modification.

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 1986

En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au mardi 30 décembre 1986

ALCOOLS
Article 120
Article 130
Article 138
Article 143 A 2
Article 143 A 4
Article 143 B
Article 143 C
Article 143 D
Article 143 J
Article 143 K
Article 143 L
Article 143 Q
Article 143 S
Article 143 X
Article 143 Z
Article 144 A
Article 144 C
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169 A