Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 152

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage des alcools de rétrocession en nature

Résumé. Les alcools de rétrocession en nature doivent être employés à un usage correspondant au prix de cession, sauf autorisation spéciale de l'administration.
Les alcools de rétrocession en nature, doivent, sauf autorisation spéciale de l'administration et, dans cette hypothèse, aux conditions que ladite autorisation précise, être employés à un usage correspondant au prix de cession pratiqué.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985