Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 152

Article 152

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Usage des alcools de rétrocession en nature

Résumé Les alcools de rétrocession en nature doivent être employés à un usage correspondant au prix de cession, sauf autorisation spéciale de l'administration.
Mots-clés : Alcool Rétrocession Usage Administration

Les alcools de rétrocession en nature, doivent, sauf autorisation spéciale de l'administration et, dans cette hypothèse, aux conditions que ladite autorisation précise, être employés à un usage correspondant au prix de cession pratiqué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Les alcools de rétrocession en nature, doivent, sauf autorisation spéciale de l'administration et, dans cette hypothèse, aux conditions que ladite autorisation précise, être employés à un usage correspondant au prix de cession pratiqué.