Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 169 A

Abrogé27 octobre 1995

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 2 septembre 1994 au 26 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif de 405 F pour alcoolats et spiritueux dénaturés destinés à la fabrication alimentaire

Résumé. On applique un tarif de 405 F sur certains alcoolats et spiritueux qui ne sont pas consommés tels quels mais servent à fabriquer des aliments solides.
Le tarif de 405 F du droit de fabrication ((visé à l'article 406 A du code général des impôts)) (M) s'applique aux alcoolats et extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état ainsi qu'aux spiritueux dénaturés lorsque ces produits sont obtenus selon un procédé agréé par l'administration et qu'ils sont livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain.
(M) Modification.

Effets de cet article

cite

 CGI 406 A

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La mention de la référence à l'article 406 A du code général des impôts a été ajoutée dans la nouvelle version.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au jeudi 1 septembre 1994

Déplacé le mercredi 31 décembre 1986

En résumé. Le tarif du droit de fabrication a été augmenté de 10 F, passant de 395 F à 405 F.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 30 décembre 1986