Article 162
Abrogé depuis le 1985-09-01
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Tenue de comptes pour négociants d'alcools spécifiques
Les comptes sont tenus et réglés suivant les prescriptions des articles 484 à 500 du code général des impôts chez les négociants qui détiennent seulement :
1° Soit des alcools de rétrocession sous forme de produits fabriqués à un ou plusieurs prix;
2° Soit des alcools de rétrocession en nature acquis au prix de cession le plus élevé pratiqué par le service des alcools;
3° Soit des alcools libres destinés à la vente, sans que les intéressés se livrent à des opérations prévues à l'article 154;
4° Soit des alcools libres libérés dès leur réception de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts;
5° Soit concurremment plusieurs des produits susvisés.
Chez ces négociants un compte pour mémoire est toutefois suivi pour les alcools libres.
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