Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 120

Article 120

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Déclaration obligatoire des fabricants de mistelles

Résumé Les fabricants de mistelles doivent déclarer à l'administration fiscale les détails de leur production, comme l'heure, le type, le volume, l'alcool et le sucre, afin de respecter la réglementation.
Mots-clés : Fiscalité Alcool Production Déclaration Mistelle

La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :

1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;

2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;

3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;

4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;

5° Le volume et le degré de l'alcool versé;

6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :

1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;

2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;

3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;

4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;

5° Le volume et le degré de l'alcool versé;

6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.