Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 120

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la fabrication de mistelles

Résumé. Les fabricants de mistelles doivent déclarer à l'administration fiscale les détails de leur production, comme les heures de fabrication, le type de mistelle et les caractéristiques des ingrédients utilisés.
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5° Le volume et le degré de l'alcool versé;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.

Effets de cet article

cite

 CGI 343

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le terme 'degré alcoolique' a été remplacé par 'titre alcoométrique volumique' pour les vendanges, moûts et l'alcool versé.

En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au lundi 4 janvier 1993