Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 B

Créé le 1 juillet 1979

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Fixation des contingents d'alcool cidricole et du prix d'achat

Résumé. Chaque année, le gouvernement décide combien d'alcool de cidre et de poiré peut être acheté et à quel prix, en se basant sur les prévisions de récolte.
Au début de chaque campagne un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966 :
1° En fonction des prévisions de récolte établies par le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, un contingent d'alcool de résorption des fruits à cidre et à poiré dont le montant ne peut dépasser 30.000 hl par campagne;
2° Un contingent d'alcool de sélection des produits cidricoles alimentaires. Ce contingent ne peut excéder 30.000 hl par campagne. Il est attribué aux producteurs industriels et agricoles dans la limite de 5 litres d'alcool pur par tonne de pommes à cidre et de poires à poiré entrées dans leurs fabrications de produits cidricoles alimentaires sur la base des quantités moyennes de fruits à cidre et à poiré utilisées pendant les trois campagnes précédentes. Toutefois, des attributions pourront être faites en faveur des industriels ne disposant pas de références antérieures, compte tenu de leurs prévisions pour la campagne en cours. Les eaux-de-vie refusées par les commissions de dégustation peuvent être acquises par le service des alcools à l'intérieur du contingent d'alcool de sélection;
3° Le prix d'achat des alcools d'origine cidricole.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1966-07-30 INTERMINISTERIEL

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 1985

Abrogé parDécret n°85-1319 du 12 décembre 1985art. 1 (V) JORF 14 décembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 13 décembre 1985