Article 151
Abrogé depuis le 1985-09-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation et restrictions des alcools de rétrocession
Les alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.
Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.
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