Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 151

Article 151

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Utilisation et restrictions des alcools de rétrocession

Résumé Les alcools de rétrocession doivent être utilisés par leurs propriétaires et ne peuvent être transférés ni modifiés avant usage, sauf autorisation spéciale.
Mots-clés : Alcool Rétrocession Réglementation Transfert Manipulation

Les alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.

Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Les alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.

Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.