Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 153

Article 153

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Assimilation des alcools libres et produits à base d'alcool à la livraison par l'État

Résumé Les alcools libres et certains produits à base d'alcool sont considérés comme livrés par l'État et suivent les mêmes règles que ces alcools.
Mots-clés : Alcool Réglementation Fiscalité Droit

Sont assimilés à des alcools livrés par l'Etat et suivis comme tels, les alcools libres recevant les usages visés à l'article 382 du code général des impôts et les alcools ou produits à base d'alcool visés à l'article 271 de l'annexe II au même code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Sont assimilés à des alcools livrés par l'Etat et suivis comme tels, les alcools libres recevant les usages visés à l'article 382 du code général des impôts et les alcools ou produits à base d'alcool visés à l'article 271 de l'annexe II au même code.