Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 153

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des alcools libres et produits à base d'alcool à la livraison par l'État

Résumé. Les alcools libres et certains produits à base d'alcool sont considérés comme livrés par l'État et suivent les mêmes règles que ces alcools.
Sont assimilés à des alcools livrés par l'Etat et suivis comme tels, les alcools libres recevant les usages visés à l'article 382 du code général des impôts et les alcools ou produits à base d'alcool visés à l'article 271 de l'annexe II au même code.

Effets de cet article

cite

 CGI 382 CGIAN2 271

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985