Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 166

Article 166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des manquants d'alcools de rétrocession

Résumé Quand on ne peut pas distinguer les alcools par usage ou prix, on répartit le manque proportionnellement aux sorties de chaque colonne, en ajustant les surplus pour ne pas dépasser les limites de chaque colonne.
Mots-clés : Alcool Gestion des stocks Fiscalité Répartition des manquants Compte spécial

Si les restes d'alcools de rétrocession et d'alcools assimilés en vertu de l'article 153 ne peuvent être individualisés par usage ou prix de cession, le manquant brut afférent à cette catégorie d'alcools est déterminé et réparti entre les diverses colonnes du compte spécial comportant des usages ou des prix de cession différents, proportionnellement aux sorties de chacune de ces colonnes.

Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.

Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.

Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Si les restes d'alcools de rétrocession et d'alcools assimilés en vertu de l'article 153 ne peuvent être individualisés par usage ou prix de cession, le manquant brut afférent à cette catégorie d'alcools est déterminé et réparti entre les diverses colonnes du compte spécial comportant des usages ou des prix de cession différents, proportionnellement aux sorties de chacune de ces colonnes.

Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.

Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.

Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.